Jusqu'au milieu du 20e Siècle, toutes les théories constitutionnelles reposaient sur l'idée que l'équilibre des pouvoirs et la responsabilité du pouvoir exécutif suffisaient à garantir le maintien de la Constitution. Cependant, il est impératif de créer une autorité de type juridictionnelle pour arbitrer les inévitables conflits, lorsque la Constitution organisait une répartition de compétences, notamment entre Etat fédéral et Etats fédérés.
Mais c'est la Seconde Guerre Mondiale qui bouleversera les mentalités. En effet, une grande majorité des Etats a créé des cours constitutionnelles afin de faire face au pouvoir des dictatures, ou pouvoir absolu des majorités, à la non-garantie des droits de l'Homme…
C'est alors ainsi que se met en place ce que l'on appelle aujourd'hui, le contrôle de constitutionnalité des lois.
On définit le contrôle comme une vérification de la conformité à une norme de décision d'une situation, d'un comportement…
Dans le cadre de la Constitution, on désigne un organe ayant pour but la vérification constitutionnelle d'une loi, prête à entrer en vigueur ou déjà entrée en vigueur, c'est-à-dire que cette loi soit conforme à la Constitution du pays donné. La Constitution est le plus souvent l'acte juridique suprême par rapport aux autres (normes, lois, règlements…). Ces normes doivent être conformes à la Constitution, c'est la raison pour laquelle on exerce ce contrôle de constitutionnalité.
On distingue plusieurs types de contrôles possibles : ce contrôle peut être réalisé par un organe politique ou juridictionnel, peut être unique ou composé de l'ensemble ou d'action. Chaque pays peut donc choisir le type de contrôle qu'il souhaite.
D'après les choix différents pays, on distingue certains modèles spécifiques de contrôle de constitutionnalité spécifiques (I), cependant on assiste aujourd'hui à leur « dégradation » (II).
[...] N'importe quel juge peut alors décider de l'inconstitutionnalité d'une loi : décentralisation. Dans ce cas, il s'agit donc d'un organe juridictionnel qui est mis en place. Tous ces critères sont définis par l'arrêt de 1803 Marbury vs Madison. Le contrôle de constitutionnalité est selon ce modèle dit concret, c'est-à- dire que l'on privilégie la protection des droits fondamentaux. (La question de la constitutionnalité ne s'exerce que dans le cadre d'un litige particulier). Par opposition à ce modèle, on peut distinguer le modèle européen auquel de nombreux pays se sont rattachés tout comme au modèle américain. [...]
[...] D'après les choix différents pays, on distingue certains modèles spécifiques de contrôle de constitutionnalité cependant on assiste aujourd'hui à leur dégradation (II). I. L'existence de deux modèles Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, les Etats fédéraux possèdent déjà sur la base du modèle américain, une autorité de type juridictionnel puis en 1920, avec le philosophe en droit Hans KELSEN, apparait comme un modèle différent que l'on appellera le modèle européen A. Le modèle américain Le contrôle de constitutionnalité du modèle américain est dit décentralisé, a postériori et effectué par voie d'exception. [...]
[...] En effet, le modèle de contrôle de constitutionnalité qu'ils ont choisi pourrait être euro- américain du fiat du mélange des critères du modèle européen et de ceux du modèle américain. C'est le cas des pays tels que l'Italie, l'Espagne En effet, dans la Constitution italienne de 1947, l'article 134 dispose que la Cour Constitutionnelle juge ce qui prouve qu'il s'agit d'un organe unique qui exerce le contrôle, cependant l'article 136 démontre que celui- ci s'exerce a posteriori sur la base du modèle américain. Les deux modèles sont ainsi mélangés. [...]
[...] La saisine est ici réalisée par le personnel politique, du fait de leur place à la cour constitutionnelle. Ce modèle fut mis en place en 1920 par Hans KELSEN en Autriche et en Tchécoslovaquie, afin de permettre la suprématie de la Constitution. Ce système prit son essor à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, beaucoup de pays suivirent ce modèle : Italie (1947), Allemagne (1949), France (1958), Portugal (1976), Espagne (1978). Au début du 20e siècle, il existe bien un modèle européen de contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Un modèle franco-européen Aujourd'hui, nous pourrions sans doute rebaptiser le modèle européen de contrôle de constitutionnalité, de modèle français, car seule la France l'utilise encore. En effet, d'après la Constitution française de 1958, on constate que les critères remplissant ceux du modèle européen sont présents. Le contrôle s'exerce a priori d'après l'article 61 : les lois organiques, avant leur promulgation ; il est réalisé par un organe unique et politique, article 54 et 56 de la Constitution. De plus, le contrôle de constitutionnalité en France est dit abstrait. La France est à peu près le seul Etat à exercer un contrôle a priori abstrait. [...]
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