La Constitution du 4 octobre 1958 a instauré un organe de contrôle efficace afin de se protéger. En effet, la Constitution étant située au sommet de la hiérarchie des normes, elle se doit d'être respectée par les normes qui lui sont inférieures, comme les lois. Ce contrôle de constitutionnalité de la loi en France joue un rôle important, mais son influence n'est pas totale, et il n'offre pas de garanties de constitutionnalité. De plus, depuis plusieurs décennies, la modification de la hiérarchie des normes, due à l'intégration au dessus des lois des traités et accords internationaux, pose des problèmes. En effet, cela met en relief les lacunes du contrôle de constitutionnalité, qui à défaut de n'exercer qu'une fonction de contrôle, s'immisce dans la sphère politique. Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier que la loi votée, en instance de promulgation, respecte bien la Constitution, et depuis quelques années, le bloc de constitutionnalité, composé de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de 1946, les principes fondamentaux de la République, les principes généraux du Droit.
L'exercice du contrôle de constitutionnalité de la loi en France est-il, à l'heure actuelle, suffisant ? Autrement dit, le contrôle de constitutionnalité accomplit-il pleinement sa tâche de gardien de la Constitution ?
[...] De plus, le contrôle de constitutionnalité ne garantit pas que la loi votée, et déclarée constitutionnelle ne deviendra pas, à la suite de sa promulgation , inconstitutionnelle. L'exemple qui souligne le mieux ce point de vue est celui d'une révision de la Constitution postérieure à la promulgation de la loi. Comme l'a souligné le président Badinter, on ne peut découvrir l'inconstitutionnalité d'une loi qu'en observant ses effets Le contrôle préventif existant est donc insuffisant pour assurer pleinement la constitutionnalité des lois en France. [...]
[...] La nécessité d'un contrôle répressif de constitutionnalité: Celui-ci se justifie pour vérifier que la loi votée en application respecte toujours la Constitution. Ce contrôle n'est pas souhaitable de façon systématique, il vise à écarter, pour une situation particulière, l'application d'une loi qui apparaît contraire à la Constitution. Comme le souligne Jean Gicquel dans son ouvrage Libertés et droits fondamentaux, le contrôle répressif assurerait l'applicabilité directe des droits constitutionnels, c'est-à-dire, la possibilité pour toute personne de demander à un juge d'appliquer la Constitution pour écarter une loi dont il a la conviction qu'elle est inconstitutionnelle. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel énonce que si la transposition en Droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle, il n'appartient pas au Conseil Constitutionnel, lorsqu'il est saisi en l'application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la comptabilité d'une loi avec les dispositions d'une directive communautaire ».Cette évolution de la hiérarchie des normes nécessite un élargissement du contrôle de Conseil Constitutionnel. Cette décision de novembre 2000 met en relief de façon implicite que le Conseil Constitutionnel accepterait de contrôler la conformité d'une loi par rapport à une directive communautaire dans l'hypothèse ou ladite loi aurait pour objet de transposer en Droit interne la directive communautaire en question. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois par rapport aux traités internationaux. C'est dans sa décision du 15 janvier 1975 sur l'IVG (interruption volontaire de grossesse) que le Conseil Constitutionnel l'a souligné. Le 30 mars 2006, le Conseil Constitutionnel a eu à nouveau l'occasion de s'exprimer sur cette question. A cette date, il venait d'être saisi par le Parlement et le Sénat sur une loi pour l'égalité des chances. Les requérants invoquaient que la loi violait une directive européenne du 27 novembre 2000. [...]
[...] Tout cela constitue le bloc de constitutionnalité. Un contrôle systématique pour les lois organiques : Les lois organiques ont pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Sur le plan procédural, il existe une particularité concernant ces lois. En effet, elles doivent être adoptées à la majorité absolue et parallèlement, le Conseil Constitutionnel doit être systématiquement consulté. En effet, les articles 46 alinéa 5 et 61 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 17 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 imposent au 1er ministre de déférer au Conseil Constitutionnel les lois organiques votées, et ceci avant leur promulgation : comme le souligne l'article 61, Les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumises au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution Dominique Rousseau appuie ce point de vue dans son ouvrage Droit du contentieux constitutionnel en soulignant que la saisine est un élément obligatoire du régime juridique de cette catégorie là de loi Politisation du contrôle de constitutionnalité Cette politisation résulte d'un musellement du Parlement, ce qui implique une modification de l'équilibre des pouvoirs. [...]
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