« La loi est votée par le Parlement » énonce l'article 34 de la Constitution de la Vème République. Mais la manière dont il exerce cette fonction a été profondément modifiée par la Constitution de la 1958. En effet, en délimitant dans l'article 34, le domaine dans lequel intervient le législateur, la Constitution a réduit le champs d'intervention du Parlement. De plus, l'article 37 reconnaît l'existence d'un pouvoir réglementaire autonome au profit du Gouvernement. En outre, les modifications introduites dans le déroulement de la procédure ont pour effet de permettre au Gouvernement de préserver l'intégrité de ses projets et de les soumettre sans modification au vote final de l'Assemblée nationale. L'élaboration de la loi est partagée : elle appartient aux membres du Parlement (on parle alors de proposition de loi) et au Premier ministre (projet de loi). La législation est l'exemple même de la collaboration des pouvoirs exécutif et législatif. La prépondérance gouvernementale sur la fonction législative tient à l'existence d'une majorité parlementaire de soutien acceptant, en principe, de voter les projets de loi, mais aussi à la mise à disposition de l'exécutif d'un ensemble de mesures et de prérogatives ayant pour objet et pour effet de déterminer le domaine d'action du Parlement et de permettre au Gouvernement de faire prévaloir ses vues. La collaboration législative instituée par la Constitution entre le Gouvernement et le Parlement a été rationalisée dans un sens systématique favorable au premier.
On peut donc se demander quel est le rôle du Gouvernement, et plus généralement de l'Exécutif dans la fonction législative.
Nous verrons dans une première partie l'élaboration et l'adoption de la loi, puis les armes du Gouvernement dans le processus législatif.
[...] L'engagement de la responsabilité sur un texte (article 49-3) : cette procédure permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte : il est considéré comme adopté si aucune motion de censure n'est votée. Conclusion L'action du Premier Ministre est capitale dans la fonction législative. Il peut intervenir à chaque stade de la procédure, notamment en proposant des amendements . Le droit d'amendement est reconnu aux membres du Parlement et au Gouvernement (article 44). [...]
[...] Si elle y parvient, le Gouvernement a la faculté de soumettre pour adoption le texte aux deux assemblées. S'il ne le fait pas, la navette reprend. S'il le fait et que le texte n'est pas adopté, le Gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. La procédure de l'article 45 a pour objet de permettre au Gouvernement de surmonter l'opposition du Sénat en faisant statuer en dernier ressort une assemblée devant laquelle il peut utiliser l'article 49-3. Elle est la traduction du bicaméralisme inégalitaire institué par la Vème République. II. [...]
[...] Les propositions de loi sont déposées sur le bureau de l'Assemblée à laquelle appartiennent leurs auteurs. Elles peuvent se heurter à deux irrecevabilités : l'article 40 spécifie que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique L'irrecevabilité est absolue. De plus, l'article 41 précise que s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est au contraire une délégation accordée en vertu de l'article 34, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité Dans la mesure où seul le Gouvernement peut soulever l'irrecevabilité, il peut également fermer les yeux sur celle-ci. [...]
[...] L'article 34 de la Constitution énumère limitativement les domaines d'intervention du législateur. L'article 37 précise que les matières que ne relèvent pas de l'article 34, sont soumises au pouvoir réglementaire. Il apparaît donc que la compétence du législateur est l'exception et celle du pouvoir réglementaire, la règle. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement article 39-1. Le projet doit être délibéré en Conseil des ministres et soumis à l'avis du Conseil d'Etat selon l'article 39-2. [...]
[...] Enfin, il faut noter que l'exécutif intervient en matière législative par le biais des ordonnances : l'article 38 permet au Gouvernement de prendre des ordonnances dans des matières qui relèvent du domaine de la loi. Le recours aux ordonnances est subordonné au vote par le Parlement d'une loi d'habilitation. Elles sont prises pour l'exécution du programme gouvernemental, cette habilitation est limitée dans le temps, enfin, elles doivent porter sur des matières qui sont du domaine de la loi. Elles sont prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'Etat. Elles sont signées par le Président de la République. [...]
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