Suite aux propositions de la commission Balladur du 23 juillet 2008, le pouvoir constituant modifie la Constitution et insère un article 61-1 qui dispose que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». Afin de mettre en œuvre ces dispositions, un projet de loi organique a été adopté en conseil des ministres le 8 avril 2009 et a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le même jour. La Commission saisie au fond a nommé M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur le 16 avril 2008 : il rend son rapport le 15 mai 2008.
Les députés ont adopté le 14 septembre 2009 à l'unanimité le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
Il convient alors de s'interroger sur le fait de savoir si la réappropriation de la loi fondamentale française par le peuple entraîne une meilleure protection de ses droits et libertés.
On peut soutenir que sur le plan théorique au moins, il s'agit d'une révolution importante. En effet, la disposition permet aux justiciables de faire valoir les droits qu'ils tirent de la Constitution et d'assurer la prééminence de la Constitution dans l'ordre juridique. Cependant, il convient de souligner que la protection effective des droits et libertés des citoyens existe déjà à travers le contrôle de conventionalité, il faut alors s'interroger sur l'apport de cette disposition dans la protection des droits et libertés.
[...] Confier cette mission au juge c'est opérer un transfert de compétence reposant sur une légitimité incertaine. Les filtres Afin d'éviter que ce filtre ne devienne un obstacle au succès de la réforme (comme en Allemagne ou en Autriche où les juges filtrent de manière excessive), les députés ont décidé d'encadrer la décision des juges du fond. En posant des conditions précises, le projet de loi organique oriente fortement les décisions des juges : Le premier critère est celui du lien de la question avec l'instance en cours, qui fait apparaître clairement le fait que la question, bien que pouvant conduire à une décision du Conseil constitutionnel dans l'intérêt du droit, a avant tout pour fonction d'apporter une solution à un litige. [...]
[...] La nécessité de mettre en place des garanties procédurales devant le Conseil afin que les justiciables aient confiance ainsi que l'audace du Conseil dans ses décisions seront déterminant dans le fonctionnement de la procédure. Ainsi, la volonté de placer la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes est clairement affirmée : d'une part, par l'instauration de la priorité mais aussi par tous les mécanismes de la procédure qui encadre strictement les juges. Il convient de s'interroger sur la priorité de la nouvelle disposition constitutionnelle. Est-elle uniquement mise en place pour affirmer la supériorité de la Constitution ? [...]
[...] Le conseil apparaît alors comme le gardien des droits et libertés. C'est dans ce contexte, suite aux propositions de la commission Balladur du 23 juillet 2008 que le pouvoir constituant modifie la Constitution et insère un article 61-1 qui dispose que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. [...]
[...] Ce critère est tempéré par la possibilité d'admettre un changement de circonstances, justifiant qu'une disposition pourtant déjà validée par le Conseil constitutionnel dans les motifs comme dans le dispositif de sa décision puisse être à nouveau contestée. Enfin, le troisième critère relatif au caractère sérieux de la question. En plus des conditions strictement déterminées, la rédaction du projet implique le caractère obligatoire de la question posée au Conseil constitutionnel lorsque ces conditions sont remplies. Ces articles utilisent des rédactions comme Il est procédé au renvoi (article 23-4) ou le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation saisit le Conseil constitutionnel (article 23-5). L'emploi de l'indicatif va bien sûr dans ce même sens. [...]
[...] Une procédure élaborée dans le souci de son effectivité Au-delà du principe de la supériorité de la Constitution, la priorité de celle-ci permet l'efficacité de la procédure. En effet, de ce point de vue, l'exemple belge est particulièrement instructif. Alors que la Cour constitutionnelle belge est compétente, depuis 2003, pour procéder à un contrôle des dispositions législatives au regard des droits fondamentaux, la Cour de cassation a adopté une position consistant à examiner en premier lieu les moyens de conventionalité, tout en refusant de poser une question de constitutionnalité dès lors que la Constitution ne pose plus d'exigences que la disposition conventionnelle d'effet direct. [...]
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