Alors que le Président de la République souhaite inscrire de nouveaux droits dans le Préambule de la Constitution française, il importe d'abord que ceux y figurant aujourd'hui puissent être protégés et invoqués par les citoyens, qui en sont les destinataires premiers. En effet, l'État de droit est conçu simplement et uniquement dans l'intérêt des citoyens : il ne tend qu'à assurer la protection de leurs droits et de leur statut individuel. C'est le contrôle de constitutionnalité, malgré ses limites, qui rend possible l'État de droit.
Avant la Ve République, il n'avait jamais existé en France de contrôle de constitutionnalité des lois à proprement parler. La tradition républicaine française antérieure à 1958 reposait sur l'idée de souveraineté parlementaire, le principe de légalité étant au centre du droit français. Avant la Constitution de 1958, la loi est la norme suprême et la Constitution n'a pas de bras armé véritablement effectif. La loi ne peut mal faire, car elle est l'expression de la volonté du peuple. Dès lors, il n'était pas nécessaire, et aurait été même incohérent, de mettre en œuvre un organe pour la contrôler.
[...] En effet, jusqu'en 1958, le Conseil d'État refuse encore le contrôle de conformité de la loi postérieure au traité, en se fondant sur la théorie de l'écran législatif (CE Syndicat général des fabricants de semoules de France). Le contrôle de conventionnalité est donc perçu comme un nouveau pouvoir de censure de la loi, et s'apparente finalement à un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. L'exception d'inconventionnalité, concurrente redoutable du contrôle de constitutionnalité : Nombreuses conventions internationales relatives aux droits et libertés fondamentales, telle que la Convention Européenne des droits de l'Homme, reprennent, pour la plupart, les droits et libertés fondamentales contenus au sein du modèle français. [...]
[...] Cependant, ne cherchant pas à substituer sa propre appréciation à celle du législateur, il conserve son rôle de gardien des libertés et droits fondamentaux. En effet, depuis la décision du 10 juin 2004, le juge constitutionnel veille au respect de l'exigence constitutionnelle de transposer les directives communautaires en droit interne, exigence parfois laborieuse, car pouvant être assimilée à un contrôle de constitutionnalité indirect de la directive elle-même (CE Arcelor). Ainsi, il est tout à fait intéressant d'étudier l'influence du contrôle de conventionnalité sur la hiérarchie des normes en France, mais aussi son importance pratique pour régler des contentieux en tant qu'attribution du Conseil d'État. [...]
[...] Malgré une reconnaissance attendue du contrôle de constitutionnalité en France, ce dernier reste cependant trop conditionné, et ainsi trop souvent inopérant pour assurer la protection que l'on attend de lui. Face à cette déficience, l'exception d'inconventionnalité n'a pas eu grand mal à s'imposer comme mode de contrôle, presque ordinaire, de la conformité des lois aux normes supérieures ( I Cependant, y voyant un risque fort de dépréciation de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel s'est empressé de contrecarrer cette avancée, en autorisant le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception ( II L'exception d'inconventionnalité, concurrente du contrôle de constitutionnalité L'expérience des pays qui, comme les États-Unis, connaissent un contrôle de conventionnalité par voie d'exception, est là pour confirmer les puissants effets de ce dernier. [...]
[...] Si de nombreux pays en ont fait une modalité essentielle de protection des droits fondamentaux et de mise en cohérence de leur ordonnancement juridique interne, l'exception d'inconstitutionnalité n'occupe qu'une place limitée, et sans doute insuffisante, au sein de notre système juridique actuel. Toutefois, la généralisation probable de cette exception devant le juge ordinaire ne va pas sans susciter de nombreuses interrogations. Ainsi, si l'étroitesse de la place de l'exception d'inconstitutionnalité dans le droit français constitue un vide juridique certain, sa recevabilité pleine et entière devant le juge ordinaire ne constitue pas une solution pleinement satisfaisante. [...]
[...] De plus, l'inconventionnalité d'une loi est contingente, c'est-à- dire que la suprématie d'une convention internationale sur une loi dépend de son application réciproque par les autres parties au traité. Dès lors, une loi pourra être écartée à un instant X au profit de la convention internationale, mais pas à un instant Y. Il faut de plus noter que le Conseil d'État, au travers de la décision Nicolo de 1989, à fait savoir qu'il n'incombe qu'aux juges judiciaires et administratifs de contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux, et non au juge constitutionnel, et ce seulement par voie d'exception. [...]
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