Toutefois, l'émergence de cette nouvelle « exception d'inconstitutionnalité » emporte avec elle le risque de voir se multiplier les conflits de jurisprudence avec le Conseil Constitutionnel, et pourrait devenir de ce fait à terme un facteur d'insécurité juridique majeur. Peut-on admettre en effet que le juge ordinaire puisse soulever l'inconstitutionnalité de dispositions déjà jugées conformes à la Constitution par le juge constitutionnel ? Doit-on admettre que la conformité avec la norme fondamentale fasse l'objet d'appréciations différenciées à travers le contrôle diffus ? Si l'étroitesse dans le droit français de la place de l'exception d'inconstitutionnalité, pourtant largement répandue à l'étranger, constitue un vide juridique certain (I), l'admission pleine et entière de sa recevabilité devant le juge ordinaire ne constituerait pas cependant une solution satisfaisante, ce qui semble plaider, malgré les inconvénients du système, pour la concentration dans les mains du juge constitutionnel du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception (II)...
[...] Le système institutionnel français a consacré un contrôle de constitutionnalité par voie d'action . Force est de constater dès lors que la tradition juridique française est bien différente de la tradition américaine, et même de celle des autres pays européens. En France, le culte de la loi a longtemps retardé l'avènement du contrôle de constitutionnalité : si l'on excepte le Comité constitutionnel de la IVème République, il faut attendre la Vème République pour que soit consacrée la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois et engagements internationaux, lequel n'existe qu'a priori et par voie d'action. [...]
[...] Si l'étroitesse dans le droit français de la place de l'exception d'inconstitutionnalité, pourtant largement répandue à l'étranger, constitue un vide juridique certain l'admission pleine et entière de sa recevabilité devant le juge ordinaire ne constituerait pas cependant une solution satisfaisante, ce qui semble plaider, malgré les inconvénients du système, pour la concentration dans les mains du juge constitutionnel du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception (II). I. Quoique largement répandue à l'étranger, l'exception d'inconstitutionnalité ne possède qu'une place restreinte et insuffisante dans le droit français A. [...]
[...] ) -Enfin, cinquièmement, un tel projet laisse en suspens plusieurs questions délicates : quand l'exception peut-elle être soulevée (pendant toutes les phases du procès ? . la possibilité de saisine doit-elle s'exercer à l'encontre de toutes les lois, quelle sera la conséquence d'une censure éventuelle (effets erga omnes, inter partes, ex nunc, ex tunc ? . etc. b . [...]
[...] lesquels apparaissent cependant susceptibles d'être surmontés. Toutefois, les obstacles précédemment soulevés semblent pouvoir être surmontés de manière consensuelle. Ainsi, la solution à l'engorgement du CC réside d'abord dans un renforcement considérable des moyens humains et matériels mis à sa disposition, et dans la mise en place d'un mécanisme de filtrage cohérent. A cet effet, il y a peu de raisons de craindre une insuffisante collaboration entre les juridictions administratives et judiciaires, dans la mesure où celles-ci se reconnaissent aujourd'hui non seulement liées par les décisions, mais également par les réserves d'interprétation du juge constitutionnel (Arrêt CE, Ass mars 1994, SA La Cinq c/CSA et Arrêt CE novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province et autres). [...]
[...] -Parallèlement, l'exception d'inconstitutionnalité est consacrée également dans certains cas à l'encontre des normes législatives. Ainsi, le CC s'est engagé dans une voie qui le conduit de plus en plus fréquemment à remettre en cause la constitutionnalité de lois déjà promulguée. Ebauché en 1961, le principe a été confirmé par la décision DC janvier 1985, Nouvelle-Calédonie où le Conseil a jugé qu'il pouvait statuer sur la conformité d'une loi à la Constitution à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent, ou affectent son domaine : il s'agit donc bien d'une ouverture réduite à l'exception d'inconstitutionnalité. [...]
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