La France est le second pays du monde à se doter d'une Constitution - de type moderne – écrite. Pourtant, elle a longtemps ignoré, puis admis d'une manière limitée, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Cette contradiction apparente s'explique par des raisons à la fois historiques et politiques.
A l'époque révolutionnaire, les milieux politiques et l'ensemble de l'opinion se défiaient du pouvoir judiciaire, en particulier des « parlements » de l'Ancien régime. Ils s'étaient presque toujours opposés aux réformes entreprises par le pouvoir royal en refusant d'enregistrer les ordonnances qui leur paraissaient inopportunes sous prétexte qu'elles étaient contraires aux lois fondamentales du royaume. En réalité, les parlements rejetaient ces réformes parce qu'elles remettaient en cause les privilèges de la noblesse et du haut clergé dont étaient issus leurs membres. Le pouvoir judiciaire semblait fort peu correspondre à l'idéal égalitaire.
En outre, les constituants de l'époque, imprégnés des idées de Rousseau, avaient une conception quelque peu mystique de la loi. Ce modèle « légicentriste », qui confère à la loi un caractère « sacré » puisque reflet de la volonté de la nation souveraine, a perduré. En effet, le Sénat sous le Consulat et les deux Empires n'effectuait aucun contrôle véritable bien que cela appartienne à son domaine de compétence. Aucune disposition ne fut prévue en ce sens sous la Troisième République. Quant au Comité constitutionnel institué par la IVème République, il ne constituait pas une véritable juridiction constitutionnelle mais plutôt un organe de conciliation entre les deux Chambres. De plus, sa composition était purement politique (membres désignés par les autorités politiques, aucune qualification juridique requise).
Bref, si les actes administratifs ont assez rapidement été contrôlés (suite à la création par Napoléon Ier du Conseil d'Etat), il a fallu attendre la Constitution de 1958 pour que soit réellement institué le contrôle de constitutionnalité des lois.
En quoi consistent ces dispositions constitutionnelles ? Quelle en a été la pratique depuis lors ?
Non seulement le titre VII de la Constitution consacré au Conseil constitutionnel crée l'institution et avec elle le contrôle de constitutionnalité, mais, par ailleurs, il confère à cet organe inédit des compétences d'encadrement des pouvoirs publics, de « surveillance ». Il est la parade à une éventuelle défaillance de « la vigilance des citoyens » .
Le rôle du Conseil constitutionnel, tout comme l'étendue du bloc de constitutionnalité, va croissant depuis 1958, pour le plus grand bien des citoyens, assurés d'un meilleur respect des droits fondamentaux, et de l'équilibre des pouvoirs.
[...] Les P.F.R.L.R surtout offre la possibilité au Conseil constitutionnel d'étendre la liste des normes soumises à son contrôle au fil de la jurisprudence. En effet, lui seul détermine ce qui est ou n'est pas un P.F.R.L.R Biens sûr, cette conception extensive a parfois suscité des commentaires défavorables. Ex novembre 1993, débat préalable à la réforme de la Constitution relative au droit d'asile : Edouard Balladur reproche au CC de contrôler la conformité de la loi au regard de principes généraux parfois plus philosophiques et politiques que juridiques Robert Badinter, alors président du CC, répliqua que dans un domaine aussi sensible que le respect des libertés et des droits fondamentaux, il est souhaitable que les différences d'interprétation entre majorité et minorités parlementaires puissent être tranchées par un juge indépendant. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il peut aussi remplir un rôle d'arbitre en cas de crise présidentielle - donne des avis au Président sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution relatif aux pouvoirs de crise et sur les mesures décidées en vertu de cet article - éventuellement appelé à constater la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement de son titulaire (art 7). [...]
[...] Pour être efficace, le Conseil constitutionnel a besoin de moyens. Il lui faut la possibilité de prendre des sanctions effectives. Il a donc le droit de censure. Celui ci constitue la base de son influence. Mais en le lui conférant, les constituants de 1958 n'ont pas seulement ériger une barrière contre les excès du Parlement, ils ont donné la possibilité à un organe indépendant de censurer les actes inconstitutionnels de tout gouvernement. Ce fut un choix à double tranchant. Avec le droit de saisine dont bénéficie les minorités parlementaires (groupe de 60 seuil l'opposition devient apte à enclencher un processus de contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] En cas de désaccord sur ce point entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressé, le CC peut être saisi par l'un ou par l'autre. Il doit trancher dans les 8 jours. * a posteriori art 37.2 :les textes législatifs promulgués après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 et qui empièteraient sur le domaine réservé au pouvoir réglementaire peuvent être modifiés par décret ; mais seulement si le CC, saisi par le Premier ministre, a constaté qu'ils portaient effectivement sur des matières réservées au pouvoir réglementaire. [...]
[...] Le comité pour la réforme de la Constitution réuni en 1992 sous la présidence du doyen Georges Vedel a émis des suggestions en ce sens. En effet, il a proposé un élargissement du droit saisine au simple justiciable, droit dont bénéficie déjà nos voisins allemands (avec le recours constitutionnel) et espagnols (amparo). La principale réserve que certains émettent vis à vis d'une telle disposition tient au danger d'hyper inflation des recours auquel s'exposerait alors le Conseil Constitutionnel. L'exemple polonais pourrait nous permettre de contrer cette objection : en Pologne, toute les plaintes pour inconstitutionnalité passent par l'ombudsman avant d'arriver à l'équivalent de notre Conseil Constitutionnel. [...]
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