Le conseil constitutionnel, dans la décision de 1958 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie pose le principe qui a pour effet « la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution ». L'article 34 de la constitution énumère les domaines où la loi est autorisée à fixer les règles, à intervenir. Il se présente sous la forme d'une énumération de domaines. Il y a deux parties dans cet article : d'une part, des matières où la loi fixe les règles (alinéas 2 et 3) et d'autre part les principes fondamentaux (alinéa 4). Tandis que l'article 37 affirme que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est de celui du règlement. Le règlement va intervenir d'une part pour compléter la loi, l'appliquer, et il va intervenir d'autre part dans des domaines qui ne sont pas de la loi : le règlement intervient seul.
Bien que les textes prévoient des distinctions entre les lois et les règlements, qu'en est-il en réalité ?
[...] Nous verrons dans un premier temps le respect constitutionnel des domaines de la loi et du règlement puis nous constaterons que cette lecture est irrégulière par le conseil constitutionnel. Le respect constitutionnel des domaines de la loi et du règlement. Il s'avère que la séparation des domaines est à la fois relative mais aussi structurée Une séparation relative -Le pouvoir règlementaire a les moyens d'entrer dans la sphère législative : notamment grâce aux ordonnances prévues à l‘article 38 de la constitution. [...]
[...] L'article 41 de la constitution prévoit une procédure d'irrecevabilité si le parlement intervient en la matière durant une délégation législative. L'édiction de l'ordonnance est faite en conseil des ministres après délibération du conseil d'État. Le président de la République signe les ordonnances selon l'article 13 de la constitution. Tant qu'elle n'est pas ratifiée, l'ordonnance a valeur réglementaire, ensuite elle a valeur législative. -La loi ne peut poser que des règles essentielles, ensuite le règlement doit intervenir, et la loi ne peut pas méconnaître le règlement. Si une loi empiétait sur le domaine du règlement, la loi est irrégulière. [...]
[...] En effet dans sa décision du 23 avril 2005 loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école le conseil constitutionnel adopte un point de vue plus stricte vis-à-vis du respect des domaines de la loi et du règlement. Le conseil opère peut-être ce revirement pour sanctionner le législateur qui fait trop de lois que beaucoup qualifie de bavardes et relativement vague. La volonté du conseil est aussi peut-être de limiter l'inflation législative qui nuit à la loi elle-même puisqu'elle est de plus en plus imprécise et marquée par une normativité relative. Dans cette décision il semblerait que le conseil, à travers une lecture plus rigide de la constitution, veuille éviter que la loi se discrédite elle-même. [...]
[...] Il veille au respect de la sphère de compétence de chacun. -L'article 37 alinéa 2 de la constitution concerne la procédure de délégalisation. Après la promulgation d'une loi, le gouvernement peut, s'il se rend compte que la loi empiète sur son domaine la faire déclasser. La loi aura alors valeur réglementaire. -Ainsi bien que la constitution de 1958 a prévu une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, leurs rapports restent conflictuels, c'est pourquoi les différentes procédures évoquées ont été mises en place. [...]
[...] Le conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 1982 loi sur les prix et les revenus intervient en tant qu'organe régulateur. Dans cette décision, le conseil constate que le gouvernement dispose de moyens constitutionnels pour protéger son domaine grâce aux articles 37 alinéa 2 et 41 de la constitution. Il avance également que le respect des domaines n'est pas absolu puisque les mécanismes sont facultatifs. Par cette décision, le conseil effectue une lecture complémentaire de l'article 34 de la constitution, il étend la sphère de compétence du législateur. [...]
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