droit constitutionnel, contrôle de conventionnalité, Séparation des pouvoirs, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, contrôle de constitutionnalité, article 55 de la Constitution, article 16 de la DDHC, arrêt du 15 janvier 1975, compétence du juge administratif, contrôle du juge administratif, arrêt Sarran, arrêt Cohn-Bendit, arrêt Nicolo, pouvoir d'interprétation du juge, droit prétorien
Le principe de séparation des pouvoirs est à valeur constitutionnelle et ne peut être franchi. Toutefois, il apparaît que ce principe vient limiter les moyens d'actions de chaque autorité envers l'autre, dans le but de ne pas être témoin de l'empiétement de certains pouvoirs sur d'autres. Vu que l'État est constitué de nombreuses institutions, dont chacune détient des prérogatives propres à elles, il est possible de faire face à des immixtions à l'égard des actions que prend une autorité face à une autre.
[...] Malgré les différentes compétences acquises de la part du juge administratif, et le rôle prépondérant qu'il joue en tant que monopole de celles-ci, il fait encore l'objet d'un pouvoir encadré. Des compétences limitées Ses compétences lui appartenant, le juge, en les exerçant, fait l'objet de critiques d'illégitimité Ainsi, dès lors, il y a des compétences essentielles qu'il n'obtient pas La qualification d'illégitime L'étendue qu'a le juge administratif au niveau de ses compétences est assez large. Sur ce champ de compétence se manifestent ainsi de nombreuses accusations faites envers ce dernier. [...]
[...] À son tour, le pouvoir exécutif, à part les prérogatives qu'il détient, fait aussi l'objet d'un pouvoir d'initiative. Toutefois, c'est dans le cadre de celui-ci que les décrets sont adoptés, ce pouvoir donc la faculté que détient l'exécutif à l'égard des projets de lois qui lui est permis de présenter, pour enfin être adoptés par le parlement. Finalement, nous voyons que le juge ne dispose pas d'une compétence semblable à celle-ci, et c'est sur cette instance que nous le qualifierons d'« encadreur », par les initiatives des autres pouvoirs ainsi que de leurs capacités multiples vis-à-vis du domaine de la loi. [...]
[...] L'une d'entre elles étant la condition de réciprocité qui réside, suite à l'accord de différents États signataires entre eux, dans l'application mutuelle et réciproque de ces derniers du traité/convention sur lequel ils se sont mis d'accord. Le contrôle de cette réciprocité a fait donc l'objet d'une des compétences émanant du juge administratif, comme le consacre l'arrêt CE Cheriet-Benseghir du 9 juillet 2010. Finalement, après avoir exposé le fait que le juge administratif refuse de reconnaître le moindre effet direct aux directives, le juge administratif, par le biais du Conseil d'État, se voit rejoindre la décision de la Cour de justice à propos de ce sujet dans l'arrêt CE Perreux du 30 octobre 2009. [...]
[...] L'évolution du contrôle de conventionnalité en France fait-il ressurgir le spectre d'un « gouvernement des juges » ? L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution ». C'est ainsi que le principe de séparation des pouvoirs est donc à valeur constitutionnelle et ne peut être franchi. Toutefois, il apparaît que ce principe vient limiter les moyens d'actions de chaque autorité envers l'autre, dans le but de ne pas être témoin de l'empiétement de certains pouvoirs sur d'autres. [...]
[...] Deuxièmement, mis à part le fait que l'immixtion du juge dans le domaine législatif touche au principe de séparation de pouvoir, et à la démocratie, ceci se manifeste aussi non seulement sur le champ de compétence du législatif, mais sur le corps législatif lui-même. Le législatif, donc le parlement, est l'organe élu par le peuple ; il tire donc sa légitimité du peuple et incarne donc sa volonté. Non seulement cela, mais il joue aussi le rôle de représentant de l'opinion du public dans toutes les activités de l'État. Cependant, l'intrusion du juge dans la sphère du parlement se traduit donc comme atteinte à la volonté du peuple, vu que le parlement parle en son nom. [...]
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