L'étude comparée des différents systèmes constitutionnels contemporains de l'Europe occidentale laisse effectivement apparaître un attachement commun à la protection des libertés fondamentales, ainsi que certaines similitudes concernant les règles d'organisation et de dévolution du pouvoir. Cela tient sans doute aussi bien au rayonnement de la Déclaration, elle même marquée par l'héritage judéo-chrétien et par la philosophie des lumières, qu'à la construction européenne qui induit nécessairement une forme de convergence des systèmes politiques. Affaiblies après 1945, et désireuse de s'allier pour assurer leur défense aussi bien que pour préserver une certaine influence politique face aux nouvelles superpuissances, les démocraties européennes sont confrontées à un certain nombre de difficultés communes qui appellent des réponses proches sinon similaires (...)
[...] Mais cette convention ne constitue un élément de patrimoine au sens de l'héritage constitutionnel commun. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme fonde majoritairement ses interprétations sur une référence aux traditions constitutionnelles communes aux Etats européens. Cette référence révèle un patrimoine commun, qui par l'effet de la jurisprudence de la cour se diffuse à tous les Etats signataires. Cette possibilité fut permise par la reconnaissance d'une primauté de la CESDH sur la loi nationale, permettant ainsi d'imposer un standard minimum de protection des droits et libertés fondamentaux. [...]
[...] Dans ce cas, très particulier, un texte est considéré comme adopté alors même qu'aucun vote n'a eu lieu Les parlementaires sont contraints de considérer le texte adopté en l'état avec pour seul recours le dépôt d'une motion de censure classique (article 49-2 de la Constitution) dans les vingt-quatre heures qui suivent. Cette procédure est particulièrement critiquée puisqu'elle empêche toute possibilité de débat démocratique et d'adoption démocratique du texte. En outre, les Constitutions européennes posent les bases du caractère démocratique des régimes qu'elles instituent en consacrant les trois principes propres aux démocraties libérales: L'individualisme (droit de propriété/liberté individuelle); le principe majoritaire (une personne = une voix; la majorité gouverne); et le pluralisme (liberté d'expression de réunion d'association et de formation des partis politiques). [...]
[...] En inscrivant les différents droits et libertés que l'Etat reconnaît aux individus dans la norme constitutionnelle, les constituants leurs assurent une pérennité et dépassent également la conception purement formaliste de Kelsen qui fondait l'Etat de droit sur une ontologie normative (J. CHEVALLIER). En effet, la tradition constitutionnelle en Europe consacre une seconde conception de la notion de constitution, celle dite formelle. Ainsi, est considérée comme norme constitutionnelle tous les textes dont la procédure de révision est plus contraignante que la procédure législative ordinaire. [...]
[...] Aussi, il ne dispose pas du soutien présidentiel comme en France. Mais la loi fondamentale de 1949 instaure un système original qui permet d'arriver sensiblement au même constat de stabilité. L'article 67 prévoît, en effet, une motion de défiance constructive ; elle consiste en ce que la responsabilité du gouvernement ne puisse être entraîner la démission qu'à la condition que le Bundestag élisent en même temps un successeur. Ce système qui repose sur le consensus politique permet d'assurer au nouveau chancelier une certaine crédibilité (Ex renversement de Schmidt remplacé par Kohl (changement d'alliance de la FPD.). [...]
[...] Ce dernier se caractérise par l'indivisibilité du pouvoir exécutif dont le Président est formellement le seul détenteur; par l'irresponsabilité de ce dernier devant le Congrès et, inversement, par l'absence d'un droit de dissolution du Congrès à son profit. Cette séparation rigide des pouvoirs qui correspondait à la pratique du régime anglais à un moment donné n'a guère connu de succès en Europe. Introduit en France en 1848, le régime présidentiel ne subsista ainsi que quatre années jusqu'au coup d'État de Louis Napoléon. [...]
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