Selon Rousseau, « L'inflexibilité des lois qui les empêchent de se plier aux événements peut, en certains cas, les rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l'État dans sa crise (…) ». En effet, les États conformément à leurs rôles de dépositaire du maintien de l'ordre public, organisent des législations d'exception leur permettant de surmonter des désordres d'une gravité inhabituelle. Ce type de dispositif, présent dans la plupart des pays européens, a été reconnu et encadré par la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 15.
Ici, nous serons amenés à traiter des régimes d'état d'urgence et des circonstances exceptionnelles qui font partie des quatre régimes d'exception recensés dans le droit positif français. L'état d'urgence a été institué par la loi du 3 avril 1955, modifiée par l'ordonnance du 15 avril 1960. Il permet d'étendre les pouvoirs de police des préfets et la compétence des tribunaux militaires.
Quant aux circonstances exceptionnelles, c'est une théorie jurisprudentielle selon laquelle il est possible d'assouplir la légalité, même si celle-ci n'est pas abandonnée, en raison du caractère exceptionnel des circonstances, adaptation qui peut servir à légaliser des mesures administratives irrégulières, mais dont l'édiction était cependant nécessaire. Analyser conjointement ces deux régimes exorbitants du droit commun nous permet de constater les différences de mises en œuvre et de degré de contrôle d'encadrement. Cela nous amène de manière subsidiaire à nous interroger sur la pertinence de ces régimes de nos jours, ainsi que sur leur danger potentiel en ce qu'ils constituent des dérogations à la légalité.
[...] Il permet d'étendre les pouvoirs de police des préfets et la compétence des tribunaux militaires. Quant aux circonstances exceptionnelles, c'est une théorie jurisprudentielle selon laquelle il est possible d'assouplir la légalité, même si celle-ci n'est pas abandonnée, en raison du caractère exceptionnel des circonstances, adaptation qui peut servir à légaliser des mesures administratives irrégulières, mais dont l'édiction était cependant nécessaire. Analyser conjointement ces deux régimes exorbitants du droit commun nous permet de constater les différences de mises en œuvre et de degré de contrôle d'encadrement. [...]
[...] Ce décret détermine les circonscriptions territoriales dans lesquelles l'état d'urgence entre en vigueur A l'intérieur de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application sont fixées par un décret simple, c'est-à-dire par le premier ministre. Enfin, pour se prolonger au-delà de 12 jours, l'état d'urgence doit être prorogé par une loi, donc par le Parlement. Cette loi fixe la durée définitive de l'état d'urgence. En cas de démission du gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale, elle devient caduque au terme d'un délai de 15 jours francs. - En outre, le refus de mettre fin à l'état d'urgence peut faire l'objet d'un recours en référé. [...]
[...] La première est celle des troubles graves à l'ordre public, faisant naître un péril imminent. La seconde renvoie à l'hypothèse d'une catastrophe naturelle ou industrielle de grande ampleur. - Par exemple, pour ce qui est des événements de 2005, il faut savoir que la fin de l'année 2005 a été marquée en France par des violences urbaines d'une ampleur inédite, déclenchées à l'origine par le décès accidentel de deux mineurs poursuivis par la police dans la nuit du 26 au 27 octobre. [...]
[...] Ce type de dispositif, présent dans la plupart des pays européens, a été reconnu et encadré par la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 15. L'État doit garantir la sécurité des biens et des personnes. En outre, il offre un cadre de permanence et de stabilité nécessaire à l'épanouissement des libertés. À ce titre, il s'oppose irréductiblement aux crises qui le menacent. L'idée de nécessité apparaît très tôt dans l'histoire. Elle traversera les siècles pour trouver son ancrage dans la raison d'État. [...]
[...] Cette théorie a pour origine deux arrêts intervenus à l'occasion de la Première Guerre mondiale, Heyriès (CE juin 1918) : révocation d'un fonctionnaire sans que son dossier lui soit communiqué et, Dames Dol et Laurent (CE février 1919) : atteinte aux libertés d'aller et venir des filles galantes du port de Toulon, intéressant, le premier le fonctionnement des services publics, le second la police administrative. - Les périodes de guerre sont le type même des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l'extension des pouvoirs des autorités administratives. Les événements de Madagascar (1947), la guerre d'Indochine (1947-1954), la guerre d'Algérie (1954-1962) ont été reconnus circonstances exceptionnelles et, en temps de paix, la grève générale de novembre 1938. [...]
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