Une réflexion sur la décentralisation est indissociable d'une réflexion sur l'organisation des pouvoirs, en d'autres termes sur une nouvelle distribution des pouvoirs.
Le modèle de l'Etat centralisé qui s'est longtemps imposé dans notre pays repose d'abord sur l'idée que l'Etat est seul à même de définir l'intérêt général et d'arbitrer entre celui-ci et les intérêts particuliers. L'Etat se voyait alors reconnaître un rôle exclusif pour structurer et coordonner les activités de la société.
D'après les dires d'Hauriou, la décentralisation est certes une autre "manière d'être" de l'Etat mais elle ne touche pas à l'être étatique, en ce sens, elle ne le révolutionne pas ; de fait, elle traduit simplement un nouvel équilibre dans l'organisation administrative des pouvoirs (...)
[...] Contrairement à la situation d'un état fédéral qui partage sa souveraineté avec les entités fédérées, les collectivités territoriales n'ont pas la compétence de leurs compétences. La décentralisation territoriale s'illustre par le refus de tout caractère étatique aux collectivités, qui peuvent bénéficier d'une plus ou moins large autonomie mais qui n'ont pas leur propre constitution, leur propre gouvernement ni leur propre système juridictionnel et qui ne participent pas en tant que telle à la prise de décisions étatiques. Sur ces points, elle se différencie profondément du fédéralisme. [...]
[...] Dans un état unitaire décentralisé comme la France il existe plusieurs manières de définir les compétences des autorités locales. La loi constitutionnelle de 2003 sans utiliser le mot de subsidiarité, inscrit à l'art 72 al 2 les collectivités ( ) ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mise en œuvre à leur échelon Ce principe de subsidiarité plus prometteur que précis permet au moins de guider le législateur dans ses transferts de compétences en lui permettant de déterminer l'échelon territorial le plus pertinent pour gérer une politique publique. [...]
[...] On peut cependant craindre d'autres dérives que celles précédemment étudiées avec l'acceptation d'un rôle international des collectivités territoriales puisque cette prérogative est caractéristique des entités fédérées dans une fédération. [...]
[...] Qui plus est le principe d'indivisibilité de la République ne s'oppose pas à une multiplicité statutaire. Reste que justement les statuts de certaines collectivités en tenant compte d'intérêts spécifiques se montrent constitutionnellement dérangeants. C'est particulièrement vrai pour la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française. La Nouvelle Calédonie a vu son statut actuel instauré par les accords de Nouméa de 1998 auxquels a fait suite la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998. Cette dernière fait de la Nouvelle Calédonie une collectivité sui generis partiellement souveraine et assurément sur la voie de l'indépendance. [...]
[...] Le conseil d'état veillera toutefois à leur justification effective par l'existence de nécessités locales. A côté de cela la loi organique du 27 février 2004 mettant en œuvre la réforme constitutionnelle de 2003 a reconnu aux autorités de la Polynésie le pouvoir d'adopter des lois de pays qui soit ressortissent des compétences propres de la Polynésie Française soit sont pris au titre de sa participation aux compétences de l'Etat. Reste que la Polynésie n'étant pas la Nouvelle Calédonie leur valeur sera celle de l'acte administratif ainsi en a décidé le conseil constitutionnel dans une décision du 12 février 2004. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture