Francis Delpérée définit l'Etat unitaire comme celui, dans lequel, « la volonté politique s'y exprime que d'une seule et même voix ». Il entend, par cette définition, souligner l'unité du centre d'impulsion politique dans cette forme d'Etat et ajoute, à cet égard, que, dans cette forme d'Etat « la loi est la même pour tous et s'impose à tous : individus ou groupes ou collectivités politiques ». Pourtant, si l'Etat unitaire est effectivement, souvent, défini par le fait qu'il n'existe, au sein de cet ordre juridique, qu'un seul centre d'impulsion politique auquel la population est uniformément soumise sur tout le territoire, c'est-à-dire une organisation dans laquelle les circonscriptions territoriales ne jouissent d'aucune autonomie politique, cette définition est à nuancer, du fait, que cette forme d'Etat revêt des réalités différentes, des modalités d'organisation distinctes d'un Etat unitaire à l'autre.
On distingue, en effet, classiquement, les Etats unitaires qualifiés comme étant centralisés, dans lesquels le Gouvernement central dispose de façon exclusive de l'autorité politique, de ceux dits décentralisés, au sein desquels l'Etat, tout en gardant un contrôle, permet aux collectivités territoriales de s'administrer elles-mêmes, en étant, par là même, dotées d'une personnalité juridique, d'une autorité propre et de ressources. Ces classifications et définitions générales ne rendent, cependant, elles-mêmes, pas compte du développement empirique de la forme de certains Etats qui peut amener celui qui l'observe à se demander si cet ordre juridique de l'Etat, c'est-à-dire sa forme, répond toujours aux critères de la catégorie à laquelle il appartient. Ainsi, pour cibler notre propos, il nous faut souligner que dans le cadre des Etats Unitaires dits décentralisés, ce phénomène de décentralisation peut apparaître extrêmement différent d'un Etat à l'autre, plus ou moins puissant, au point même de se demander, parfois, s'il s'agit bien toujours d'un Etat unitaire, comme le montre l'exemple de l'Etat régional.
On soulève, dès lors, un paradoxe qui est que parfois on peut, légitimement, en arriver à douter qu'un Etat décentralisé appartienne à la catégorie, figée, Etat unitaire.
Il s'agit donc ici d'étudier le rapport qu'entretiennent ces deux concepts juridiques et politiques dans la réalité et plus concrètement de se demander, ici, si l'on doit considérer la décentralisation, plus exactement l'Etat qui est touché par ce phénomène, comme une simple sous catégorie de l'Etat unitaire ?
L'étude de la vision classique de la décentralisation comme le phénomène d'une sous catégorie de l'Etat unitaire dans une classification binaire proposée communément , (I) nous amènera à apprécier qu'elle est un indice, d'ailleurs non isolé, des limites de cette classification (II).
[...] Un indice, non isolé, des limites la classification binaire ? Un indice des limites de la classification binaire : une forme transitoire d'Etat Le cas de l'Etat régional peut, en effet, apparaître comme un indice révélateur des limites de la classification binaire communément reconnue. Même si, comme nous l'avons dit et comme le professeur Rouvillois le montre, l'Etat régional est un Etat unitaire ultra décentralisé qui n'a pas pour autant perdu sa nature propre on peut remarquer que l'Etat régional apparaît véritablement comme une situation transitoire, du fait qu'il semble être un Etat unitaire qui s'apprête à devenir un Etat fédéral. [...]
[...] Cependant, il faut, à présent, montrer qu'il existe, au sein même de cette sous catégorie, différentes nuances liées à la force du contrôle exercé par l'Etat, ou tutelle. Une décentralisation plus ou moins nuancée : la tutelle de l'Etat L'autonomie conférée aux collectivités territoriales ne peut être que relative. En effet, on ne saurait, à l'image de ce que démontre le professeur Rouvillois, admettre le développement de petits Etats dans l'Etat Georges Burdeau décrivait, ainsi, la décentralisation comme un régime de liberté surveillée Cette surveillance passe par le droit de regard de l'Etat, que l'on qualifie, communément, de tutelle. [...]
[...] Or on admet, communément, la classification des formes d'Etat en deux catégories qui sont l'Etat Unitaire et l'Etat composé. Le critère essentiel de distinction, entre ces deux catégories de formes d'Etat, réside dans le fait d'étudier quel est l'organe détenteur du pouvoir normatif. Il s'agit donc d'apprécier l'organisation des relations entre l'Etat et les collectivités qui le composent, qui possèdent des degrés d'autonomie différents, des compétences normatives différentes. À cet égard, il faut souligner que, de nos jours, l'Etat composé se confond pratiquement avec l'Etat fédéral. [...]
[...] Ainsi, pour cibler notre propos, il nous faut souligner que dans le cadre des Etats Unitaires dits décentralisés, ce phénomène de décentralisation peut apparaître extrêmement différent d'un Etat à l'autre, plus ou moins puissant, au point même de se demander, parfois, s'il s'agit bien toujours d'un Etat unitaire, comme le montre l'exemple de l'Etat régional. On soulève, dès lors, un paradoxe qui est que parfois on peut, légitimement, en arriver à douter qu'un Etat décentralisé appartienne à la catégorie, figée, Etat unitaire. Il s'agit donc ici d'étudier le rapport qu'entretiennent ces deux concepts juridiques et politiques dans la réalité et plus concrètement de se demander, ici, si l'on doit considérer la décentralisation, plus exactement l'Etat qui est touché par ce phénomène, comme une simple sous catégorie de l'Etat unitaire ? [...]
[...] Ainsi, ce phénomène de décentralisation peut être plus ou moins nuancé selon le degré et l'intensité de la tutelle exercée par l'Etat. On considérera, ainsi, la décentralisation comme étant très réduite lorsque l'Etat doit donner son approbation expresse pour chacune des actions de l'autorité territoriale. A l'inverse, la décentralisation apparaît plus poussée lorsque celui-ci pourra, seulement, utiliser son droit de veto pour s'opposer à une action de cette collectivité territoriale. Plus loin, la décentralisation apparaîtra très fortement marquée, lorsque l'Etat ne peut s'opposer, aux actions des collectivités locales, que devant une juridiction, pour invoquer l'illégalité de la décision. [...]
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