L'Etat de droit doit concilier le respect de l'intérêt collectif, émanant de la volonté générale, et celui des droits individuels dont il est le garant. L'Etat en s'autolimitant par le droit, devient lui-même sujet de droit (I). cependant, la réalisation de ses droits le distingue clairement des autres personnes, qu'elles soient physiques ou morales (II).
[...] Le respect des droits individuels implique de définir les droits de l'État lui-même. L'État disposant primitivement de tous les droits devient sujet de droit, c'est-à-dire qu'il ne peut agir qu'en vertu de ses droits. Ce sont bien de tels droits que la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 reconnaissait à l'État lorsqu'elle déclarait dans son article 5 que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société Les droits de l'État résultent ainsi du nécessaire compromis entre défense de l'intérêt collectif et sauvegarde des intérêts particuliers. [...]
[...] L'État dispose de droits distincts de ceux des autres personnes de droit interne, car l'intérêt général prévaut sur les intérêts particuliers. Que les règles du code civil soient écartées de l'action administrative, témoigne de la spécificité des droits de l'État. Ce principe fur affirmé par l'arrêt Blanco rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873. Alors que le Code civil repose sur le principe d'égalité entre les citoyens, l'action administrative est caractérisée par des rapports de droit inégalitaire. La raison de cette différenciation réside dans l'intérêt général que les personnes publiques ont pour mission de satisfaire. [...]
[...] Ainsi en est-il aussi en matière pénale. Si le Code pénal de 1994 promeut les personnes morales, y compris les personnes publiques dans certains cas, au rang d'auteurs et de complices d'infractions, l'État se trouve cependant dégagé de toute responsabilité pénale. Que les juges ordinaires ne puissent juger l'administration et donc l'action de l'État, et ce dès la loi des 16-24 août 1790[1], montre bien que l'État dispose de droits, mais que ceux-ci s'avèrent d'une toute autre portée que ceux des autres personnes. [...]
[...] Dans un tel cadre juridique, l'interrogation porte sur les droits des individus. La question de l'attribution de droits à l'État ne prend donc véritablement sens que pour un État dans lequel l'administration est assujettie à la loi et où des voies de recours juridictionnelles, devant le juge ordinaire (Justizstaat) ou des tribunaux spéciaux (Sondergerichte), existent contre elle. Cependant, une approche formelle de l'État de droit, dans la lignée de celle de Hans Kelsen (Théorie pure du droit, 1934), aboutit paradoxalement au même résultat puisqu'elle affirme l'identité pure et simple du droit et de l'État. [...]
[...] Enfin, en dehors de l'hypothèse de légitime défense, les États s'octroient le droit d'user de la contrainte par des moyens non militaires, exceptionnellement par le recours à la force armée, lorsqu'ils sont victimes d'un comportement injuste, illicite, et dommageable de la part d'un autre État et que les voies ordinaires de l'action en responsabilité internationale leurs paraissent inadéquates et impraticables. Cependant, si l'État est le sujet par excellence du droit international, c'est un sujet sans maître, qui fait et dit le droit pour lui-même dans les limites des accords auxquels il a consenti. L'État a bel et bien des droits et peut en exiger le respect. [...]
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