Selon François Luchaire : « il sera difficile à notre pays de différer trop longtemps une garantie que reconnaissent aujourd'hui tous les pays qui acceptent le contrôle de constitutionnalité des lois ». Ainsi, la situation du contrôle de constitutionnalité français ne serait plus tenable au regard des justices constitutionnelles étrangères, c'est pourquoi une nouvelle proposition d'exception d'inconstitutionnalité a été formulée par le comité Balladur.
Selon Michel Fromont : « On aime à parler pour nos institutions « d'exception française » ce qui en réalité dissimule le retard prit par la France en maints domaines et essaie de justifier l'isolement de notre pays au sein des nations les plus développées ». L'exception française n'est pas dans la concentration du contrôle, d'autres pays la pratique : la Cour suprême Suisse, l'Irlande, le Canada, la Cour constitutionnelle d'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, mais dans les statuts et attribution du Conseil constitutionnel, et notamment son absence de contrôle a posteriori.
Cependant, une comparaison avec les autres cours constitutionnelles européennes n'est pas si aisée car il existe une diversité des statuts et attributions, mais tous ont révélé l'utilité de l'exception d'inconstitutionnalité. Habituellement, les deux paradigmes utilisés pour l'analyse comparée des divers systèmes de justice constitutionnelle sont le nord-américain et l'européen, celui de la « judicial review » et celui de la « verfassungsgereichtsbarkeit ».
[...] La sécurité juridique en serait également amoindrie Nous préconisons donc que seules les conditions matérielles soient contrôlées par la juridiction devant laquelle est soulevée l'exception d'inconstitutionnalité. Ces conditions devraient être que la disposition législative contestée doit conditionner la validité de la procédure, constituer le fondement des poursuites ou commander l'issue du litige. Elle ne devrait pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil dans les motifs et le dispositif de décision, ce qui est conforme au principe de l'article 62 de la Constitution. [...]
[...] Le juge saisi d'une exception d'inconstitutionnalité devrait pouvoir l'écarter, si cette exception ne commande pas l'issue du litige ou si elle est dépourvue de substance. Mais il ne pourrait pas l'accueillir lui même. En cas de doute sérieux, le juge saisi devrait procéder à un renvoi au Conseil d'État ou à la Cour de cassation qui pourrait, selon le cas, soit rejeter l'exception, soit l'accueillir, soit saisir le Conseil constitutionnel. Le renvoi d'une question préjudicielle au Conseil constitutionnel devrait être prononcé en particulier lorsqu'il existe une difficulté sérieuse de constitutionnalité ou pour prévenir un risque de divergence de jurisprudence entre les ordres judiciaires et administratifs. [...]
[...] GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, principes directeurs, STH, Paris 406p. B. GENEVOIS, Le préambule et les droits fondamentaux, Actes du colloque du 30e anniversaire de la Constitution, Economica p J. GICQUEL, L'applicabilité directe de la norme constitutionnelle in M. DELMAS-MARTY, C. LUSSAC (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Point Seuil p.237. G. GONDOUIN, Le Conseil constitutionnel et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, Mélanges en l'honneur de Roger Decottignies, PUG, Grenoble p C. GREWE (dir.), La notion de justice constitutionnelle Dalloz, Thèmes et commentaires Paris, 188p. F. [...]
[...] ARDANT, Le Conseil constitutionnel d'hier à demain, L'avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz-PUF-Jurisclasseur, Paris p P. AVRIL, La Ve République Histoire politique et constitutionnelle, PUF 417p. P. AVRIL, J. GICQUEL, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, 3ème édition, Paris 159p. R. BADINTER, Le Conseil constitutionnel et le pouvoir constituant, Mélanges J. Robert, Montchrestien p D. BECHILLON, P. BLACHER, F. [...]
[...] Je pense au tribunal constitutionnel espagnol (pourtant doté de moyens à la hauteur de sa grande légitimité) qui, croulant sous le poids du recours d' amparo a dû renoncer au contrôle a priori de la constitutionnalité des lois. Sait-on que beaucoup d'affaires, sinon la plupart des affaires, sont susceptibles de donner lieu à une argumentation de constitutionnalité ? Il est clair que toutes les cours avec un recours en exception ont, à un moment, été confrontées à des phénomènes d'engorgement qui peuvent aller jusqu'au court-circuit total comme cela s'est produit en Autriche quand la Cour a du accueillir onze mille recours en quelques jours. [...]
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