« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », proclamait le célèbre article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. De même, la Déclaration universelle des droits de l'homme déclarait en 1948 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». Effectivement, en tant que citoyens d'une même société, et conformément à la tradition française, nous disposons des mêmes libertés, et surtout des mêmes droits, notamment devant la loi, mais aussi devant le service public (qui va nous intéresser ici).
Le principe d'égalité étant dès lors posé dans son sens commun, il nous faut le définir juridiquement à la lumière de la notion de service public.
Au préalable, le service public, concept fondamental du droit administratif, résulte de la combinaison de deux éléments, l'un organique (présent dès son origine), et l'autre matériel (reconnu plus récemment). Ainsi, le service public peut être défini comme étant l'activité gérée par une personne publique ou privée, destinée à satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire les besoins collectifs dont l'importance justifie la prise en charge publique. Par ailleurs, en garantie du service public, qui relève continûment du droit public, se rattachent plusieurs principes de fonctionnement censés être communs à tous les services publics, que sont les principes de continuité, de mutabilité, de neutralité et d'égalité (ce dernier étant le principe sur lequel portera notre analyse ici). Ces principes, ou plutôt ces « lois » sont la « raison d'être » du service public, selon l'expression employée par J.PETIT. Le but étant de permettre à ce dernier qu'il fonctionne du mieux possible. Notons à cet égard que ces « lois » sont également désignées sous le terme de « lois de Rolland » en rapport avec le juriste, Louis ROLLAND, qui les a systématisés dans les années 1930.
En l'occurrence, notre analyse juridique portera exclusivement sur le principe d'égalité, qui peut être défini de la manière suivante : c'est le fait qu'un usager du service public a droit d'être traité de façon égale, sans discrimination, quelque soit la situation dans laquelle il se trouve. A cet égard, en raison de son importance, ledit principe a un double statut juridique. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat dans un arrêt de section (CE, sect., 9 mars 1951, Société Concerts du Conservatoire) a posé que l'égalité dans les services publics est désormais un principe général du droit, c'est-à-dire que ce principe a une valeur infralégislative et supradécretale. Dans un second temps, le Conseil Constitutionnel a consacré à deux reprises, en 1973, puis en 1979, à l'appui des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'égalité comme principe à valeur constitutionnelle.
[...] En règle générale, ce sont les collectivités locales en charge de services publics, qui pour réduire les inégalités, et de ce fait faire primer l'égalité face au service public, introduisent des avantages particuliers à certains usagers, par exemple des discriminations tarifaires, voire même parfois la gratuité. À titre d'exemple, nous pouvons citer les quelques arrêts suivants. Premièrement, il a pu être question, dans un arrêt du Conseil d'Etat (CE novembre 1964, ville de Nanterre) d'avantages accordés en fonction de la situation sociale des usagers, afin de faciliter l'utilisation du service par les plus démunis. [...]
[...] En effet, des différences de situations sont ainsi admises au nom de l'intérêt général : qui s'attache à ce que le conservatoire [ ] puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, sans distinction selon leurs possibilités financières sect décembre 1997, Commune de Gennevilliers). L'arrêt CE novembre 1964, ville de Nanterre avait rendu un attendu similaire À noter que l'administration recourt souvent à l' intérêt général du fait, notamment, de sa mise en œuvre pratique. Par ailleurs, comme dans le cas des différences de situations (cf. [...]
[...] Le but étant de permettre à ce dernier qu'il fonctionne du mieux possible. Notons à cet égard que ces lois sont également désignées sous le terme de lois de Rolland en rapport avec le juriste, Louis ROLLAND, qui les a systématisés dans les années 1930. En l'occurrence, notre analyse juridique portera exclusivement sur le principe d'égalité, qui peut être défini de la manière suivante : c'est le fait qu'un usager du service public a droit d'être traité de façon égale, sans discrimination, quelque soit la situation dans laquelle il se trouve. [...]
[...] D'une part, le juge exige, pour qu'une différence de traitement soit possible, qu'il y ait une différence de situation appréciable et légitime et que cette différence de traitement soit en liaison avec l'objet du service, c'est-à-dire qu'elle soit en liaison avec le but poursuivi du service (CAA Lyon juin 2002, Brindel). D'autre part, il faut, pour que la différence de situation justifie la différence de traitement, que l'ampleur de la différence ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation dont elle procède ass mai 2002, Villemain). Notons que ces règles sont extrêmement floues. [...]
[...] Ceci dit, qu'en est-il des usagers du service public placés dans des situations similaires ? La logique voudrait qu'ils soient traités identiquement (on verra que l'administration n'en a pas l'obligation), mais peuvent-ils néanmoins être traités différemment ? Nous verrons, par la suite, que sous certaines conditions, lesdits usagers pourront être traités inégalement, sans toutefois méconnaître le principe d'égalité entre les différents usagers du service public. II- Le principe d'égalité : cadre au traitement inégalitaire de situations semblables Au préalable, il convient de préciser que, tout comme l'absence d'obligation pour l'administration de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes l'administration n'est pas tenue de traiter de manière similaire les usagers se trouvant dans des situations semblables, alors même qu'il n'existe pas de différence de situation de nature à justifier la différence de traitement. [...]
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