Monique Brandac, professeur à l'Université de Paris-Nord, définit le droit au juge, comme « le droit pour toute personne, physique ou morale, d'accéder à la justice pour y faire valoir ses droits ». Le droit au juge au sens strict se comprend donc comme la garantie d'un recours de nature juridictionnelle, et est un corollaire indispensable de l'Etat de droit. En effet, la garantie d'un accès au juge conditionne la mise en œuvre des autres garanties d'un procès équitable. Elle est donc « la notion première, celle par laquelle tout doit passer » (Serge Guinchard)
Dans une acception plus large, le droit au juge comprend également les garanties institutionnelles (appartenance à un ordre juridictionnel, collégialité ou non, indépendance et impartialité subjective et objective ), c'est-à-dire les caractéristiques que le juge saisi du recours doit offrir, ce que Serge Guinchard nomme « le droit à un bon juge ».
Le droit au juge est un droit fondamental largement consacré aux niveaux national et européen (I). S'il est étendu par les garanties de l'effectivité du droit au juge, il connaît cependant des limitations (II).
[...] En droit européen, un droit garanti par les articles 6 et 13 de la CESDHLF et renforcé par la jurisprudence de la Cour L'article 6 1 énonce le droit d'accès aux tribunaux au profit de toute personne désireuse de soumettre une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil ; l'article 13 garantit un recours effectif à toute personne alléguant de manière défendable qu'un des droits consacrés par la Convention a été violé. C'est l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui a servi de fondement à la reconnaissance d'un droit au juge depuis l'arrêt CEDH février 1975, Golder Royaume-Uni. Si l'article 6 1 dispose que chacun puisse voir sa cause entendue c'est qu'il doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende. [...]
[...] Le non-respect des règles du procès équitable prive l'article 6 de tout effet utile au regard de l'effectivité du droit d'accès à un juge[5]. Ainsi, l'effectivité du droit au juge recouvre les garanties résultant de l'article 6 de la Convention, ainsi que de la jurisprudence extensive de la Cour : indépendance et impartialité du tribunal (CEDH, Procola Luxembourg septembre 1995), exigence de publicité des débats et du jugement, droit à un jugement dans un délai raisonnable, droits de la défense, principe d'égalité des armes (CEDH, Struppat RFA juillet 1968), droit à l'exécution du jugement (CEDH, Hornsby Grèce mars 1997). [...]
[...] Le droit au juge est étendu par les garanties de l'effectivité du droit au juge, mais connaît cependant des limitations A. Corollaire indispensable du droit au juge, l'effectivité du droit au juge est garantie par la CEDH Il ne suffit pas d'affirmer le droit abstrait à un tribunal. Il faut en outre que ce droit puisse être exercé par les justiciables : la Convention a pour but de protéger des droits concrets et effectifs[4] L'arrêt fondateur est l'arrêt rendu par la C.E.D.H le 9 octobre 1979, Airey Irlande. [...]
[...] (Pour plus de précisions, et notamment pour le bilan du respect de l'effectivité du droit au juge au niveau de la justice administrative française, cf. exposé Le juge administratif et la CESDHLF ainsi que les fiches techniques de la séance 5 traitant de ces problématiques) B. Le droit au juge connaît des limitations Dans l'arrêt Golder Royaume Uni du 21 février 1975, la CEDH énonce : Sur les "limitations implicites" : La Cour estime que le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu. S'agissant d'un droit que la Convention reconnaît (cf. [...]
[...] CEDH mars 2003, Jasiuniené Lituanie. CEDH juillet 1986, Lithwog et alii Royaume-Uni. Voir Serge Guinchard, Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, 3ème éd., Dalloz, Paris pp. 397-398. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture