Droit constitutionnel social, soutien financier, personnes âgées dépendantes, système de protection sociale, prestations sociales, perte d'autonomie, loi du 11 février 2005, Sécurité sociale, handicap, loi du 24 janvier 1997, loi du 20 juillet 2001, journée de solidarité, loi du 16 avril 2008
En 2015, en France, un peu plus de 2 millions de personnes de plus de 60 ans sont en situation de perte d'autonomie d'après la DREES. Ce chiffre pourrait aller jusqu'à doubler d'ici 2050 selon les projections démographiques retenues. Le nombre croissant de personnes âgées dépendantes au sein de la population française, encouragé notamment par l'arrivée progressive de la génération des "baby-boomers" à des âges avancés, met en lumière la nécessité d'une prise en charge efficiente de ce phénomène par les pouvoirs publics. La dépendance représente un défi tant institutionnel que financier pour notre système de protection sociale, aujourd'hui comme encore davantage dans les décennies à venir. Si la société se mobilise de façon plus globale pour soutenir les personnes âgées dépendantes (rôle essentiel des aidants familiaux...), le soutien financier qui leur est apporté via des prestations sociales spécifiques représente une part essentielle de la compensation de leur situation de perte d'autonomie.
[...] D'autres y opposent des disparités importantes dans les représentations sociales de ces deux situations et de leur légitimité à être prises en charge par les pouvoirs publics, et mettent en avant des critères objectifs de différenciation de ces deux politiques comme le rapport à l'insertion sur le marché du travail (inexistante pour les prestations dépendance), l'existence de ressources autres pour la personne âgée dépendante (pension de retraite), la construction contre le maintien d'une autonomie, etc . Le législateur peut également sembler, dans une certaine mesure, souhaiter cette confusion progressive entre les deux politiques. La loi du 11 février 2005 consacre ainsi la dépendance des personnes âgées comme une forme de handicap, celui-ci ne revêtant plus de limite d'âge. Les personnes âgées dépendantes bénéficient alors du droit à compensation au même titre que les personnes handicapées. Cette définition n'affecte cependant pas les conditions réelles d'accès aux prestations, qui restent définies en fonction d'un critère d'âge. [...]
[...] L'affectation du produit de la journée de solidarité au concours de la CNSA a été confirmée par le Conseil constitutionnel, de même que son respect des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) bien que les professions indépendantes et retraités n'y soient pas soumis. La participation des régimes obligatoires d'assurance vieillesse, qui versent à la CNSA entre 50 et 100% des sommes consacrées à l'ancienne prestation d'aide-ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes. [...]
[...] Les dépenses de la CNSA incluant elle-même des dépenses de soin, et l'assurance maladie universelle supportant au final une part importante de la politique de la dépendance, la question d'un glissement de ces dépenses de soins de dépendance vers la branche autonomie pourrait alors se poser, si tant est que le législateur veille à ce que cela ne remette pas en cause les droits sociaux universels à l'assurance maladie des personnes âgées dépendantes. Cette structure de financement de la dépendance, malgré les défis auxquels elle fait et devra faire face, permet ainsi la mise en œuvre de différentes prestations de soutien financier aux personnes âgées dépendantes. [...]
[...] La branche autonome s'inscrit dans le bloc de la Sécurité sociale, mais présente des spécificités par rapport aux autres branches. En effet, elle délivre des prestations aux logiques différentes des autres prestations de sécurité sociale, qui visent à couvrir des risques ou des charges : les prestations relatives à la dépendance se présentent davantage comme réponses à un besoin plutôt qu'une charge , car prévisible, mais devant être évaluée pour pouvoir tarifer les prestations qui y sont relatives. Elles recouvrent donc un caractère de prestations d'aide sociale, d'ailleurs confirmé par le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises, tout en étant géré par une branche de sécurité sociale. [...]
[...] Elle a principalement une fonction de pilotage (coordination des acteurs . de gestion comptable et financière de fonds destinés à un domaine (répartition entre les divers acteurs, en assurant l'équilibre de la branche comme l'équité de la répartition sur le territoire) ainsi que d'autres missions diverses (listées en sept axes à l'article L14-10-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), soulignant encore ainsi qu'elle relève bien de l'aide sociale), comme c'est le cas pour les autres caisses nationales de sécurité sociale. [...]
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