À l'inverse, le Sénat dispose d'une priorité pour les projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et aux instances représentatives des Français établis hors de France (Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et article 39 alinéa 2). Par ailleurs, l'article 45 in fine donne le dernier mot à l'Assemblée nationale dans le cadre de la navette parlementaire pour les lois ordinaires. De plus, l'article 46 permet à la Chambre basse, faute d'accord entre les deux Assemblées, d'imposer sa conception du texte de la loi organique en dernière lecture à la majorité absolue de ses membres (sauf concernant les lois organiques « relatives au Sénat ») (...)
[...] Ce particularisme sénatorial sous le régime de la Ve République conduit à cantonner cette Chambre dans un rôle propre. II) Une Chambre cantonnée dans une fonction spécifique Le Sénat assure le rôle de représentant des collectivités territoriales qui lui est constitutionnellement dévolu ainsi qu'un rôle de contrepoids politique qu'il s'est octroyé dans la pratique depuis 1958 Le représentant des collectivités territoriales Cette mission était déjà l'apanage du Sénat durant les régimes antérieurs Les Gouvernements de Lionel Jospin et de Jean-Pierre Raffarin ont cependant entrepris des réformes en matière d'élection et de représentation des sénateurs afin de corriger le tropisme déformateur rural affectant l'institution Le principe de la représentation. [...]
[...] Une modération politique. Le Sénat freine souvent les évolutions politiques et juridiques en pratiquant une obstruction parlementaire plus ou moins constructive comme il l'a fait par exemple pour les projets de loi sur le «P.A.C.S.» et le cumul des mandats en 1999 et 2000, voire les projets de loi de révision constitutionnelle souhaités par le Président François Mitterrand en 1984 (élargissement du champ du référendum) et en 1990 (introduction d'une question préjudicielle d'inconstitutionnalité d'une loi relative aux droits fondamentaux) qui ont achoppé en raison de son intransigeance. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 45 in fine donne le dernier mot à l'Assemblée nationale dans le cadre de la navette parlementaire pour les lois ordinaires. De plus, l'article 46 permet à la Chambre basse, faute d'accord entre les deux Assemblées, d'imposer sa conception du texte de la loi organique en dernière lecture à la majorité absolue de ses membres (sauf concernant les lois organiques «relatives au Sénat»). L'article 29 alinéa 1er prévoit quant à lui la réunion du Parlement en session extraordinaire à la demande de Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale mais n'accorde pas un pouvoir comparable aux membres du Palais du Luxembourg. [...]
[...] L'ensemble prévoyait ainsi d'une part, la création de vingt deux sièges supplémentaires répartis sur vingt et un départements d'autre part, la suppression de quatre sièges de sénateurs dans deux départements. Le solde représentait donc une augmentation de dix huit sièges ce qui portait le nombre total de sénateurs à trois cent trente neuf. Le Gouvernement proposait à cet égard de diminuer fortement le nombre des sénateurs parisiens (ils passaient de douze à neuf). De même, la Creuse n'aurait plus disposé que d'un siège. À l'inverse, les départements dont la démographie était dynamique, voyaient leur représentation renforcée. [...]
[...] Cette modération sénatoriale, certains parlent de conservatisme, trouve en partie sa source dans les conditions d'âge exigées pour le mandat de sénateur qui induisent l'élection de personnes plus âgées donc moins inconstantes ou plus mâtures, avec un mandat d'une exceptionnelle longévité. Les sénateurs ont le temps avec eux, ce qui réduit les risques de compromission ou d'arrangements politiques. Enfin, le Sénat peut exprimer sa mauvaise volonté ou son souci du respect de la Constitution en saisissant le Conseil constitutionnel, ce qui contribue aussi très souvent à bloquer le processus décisionnel gouvernemental. [...]
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