Commentaire du texte "Droits constitutionnels européens", de C. Grewe et H. Ruiz Fabri. Cette réflexion se fonde sur les deux principes essentiels qui doivent être respectés pour qu'il y ait un Etat fédéral. Tout d'abord l'autonomie : quelle autonomie confère-t-on aux régions dans un Etat régional ? Puis la participation : quel degré de représentation attribue-t-on aux régions ? Pour cela, nous nous appuierons sur les exemples de l'Espagne et de l'Italie comme Etats régionaux, ainsi que de l'Allemagne et de la Suisse comme Etats fédéraux.
[...] - article 150 : Le conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons. - article 163 : L'assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. illustration des propos de Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri : S'y sont substitués souvent des mécanismes informels et non prévus par le droit, notamment des pratiques de coopération ou de coordination (L.36 à 38) dans la constitution suisse : - article 48 émergence du fédéralisme coopératif : l'exemple de l'Allemagne C'est ainsi qu'en Allemagne se sont multipliées les instances associant les Länder et la fédération (et s'efforçant de fonctionner selon la règle de l'unanimité) : - la loi constitutionnelle du 12 mai 1969 a introduit le concept de " tâches communes de la fédération et des Länder " en matière économique, financière et éducative entre autres (voir article 91a de la Loi fondamentale) - Elisabeth Zoller, extrait du Recueil des Cours de l'Académie de la Haye intitulé Aspects internationaux du droit constitutionnel : La redéfinition des relations entre le Bund et les Länder telle qu'elle est intervenue en 1994 avec la révision constitutionnelle qui a suivi la réunification allemande ( Ces relations se sont pour ainsi dire ré- internationalisées dans la mesure où le Bund est pratiquement obligé de négocier avec les Länder les conditions d'application des lois fédérales qui mettent en œuvre les textes de l'Union Européenne. [...]
[...] Cependant, une distinction trop rigoureuse entre ces deux formes étatiques tend à exclure des pays comme l'Italie, qualifié " d'Etat régional et l'Espagne, qualifié " d'Etat des autonomies " (la Belgique, quant à elle, a opté définitivement pour le fédéralisme après une lente évolution). L'Europe d'aujourd'hui est en réalité marquée par une diversification croissante des formes étatiques. Ainsi, à l'heure de la construction de l'Europe, se pose naturellement le problème de la définition même de l'Etat. En droit positif, il en existe deux types : l'Etat unitaire et l'Etat fédéral. [...]
[...] Quels sont leurs points communs, d'une part, et leurs différences, d'autre part ? Peut-on considérer l'Etat régional comme un troisième type d'Etat à part entière ou plutôt comme une forme particulière du fédéralisme ? Notre réflexion se fondera sur les deux principes essentiels qui doivent être respectés pour qu'il y ait Etat fédéral. Tout d'abord l'autonomie : quelle autonomie confère-t-on aux régions dans un Etat régional ? Puis la participation : quel degré de représentation attribue-t-on aux régions ? [...]
[...] Toutefois, deux principes fondamentaux régissent l'organisation de l'Etat fédéral : l'autonomie qui exige que les collectivités composantes de l'Etat fédéral, elles-mêmes des Etats, conservent la liberté de fixer leur propre statut et de définir leur politique, et la participation qui veut que les composantes puissent participer à l'expression de la volonté fédérale à travers leur représentation dans les institutions de la fédération. Pourtant, on assiste presque partout au renforcement d'une tendance toujours plus nette à la régionalisation. En effet, entre l'Etat unitaire et l'Etat fédéral semble se dessiner une troisième forme d'Etat : l'Etat régional. Dans leur ouvrage intitulé Droits constitutionnels européens, Constance Grewe et Hélène Ruiz Fabri tentent de définir les caractéristiques de l'Etat régional en le confrontant plus particulièrement à l'Etat fédéral. [...]
[...] Ce principe d'auto- organisation se voit encore plus limité dans l'Etat régional, puisque Les régions n'élaborent pas des constitutions (L. 14-15) et comme l'atteste par ailleurs le contrôle exercé sur l'attribution d'un statut aux collectivités autonomes en Espagne (article 146 de la constitution espagnole : Le projet de statut sera élaboré par une assemblée ( et sera transmis aux Cortes générales pour être soumis à la procédure législative et article 147 : ( ) Les statuts devront comprendre : ( ) la dénomination, l'organisation et le siège de ses propres institutions autonomes ; les compétences assumées dans le cadre établi par la Constitution ( ) Par conséquent, les statuts régionaux ne sont pas l'œuvre exclusive des communautés (L.23-24). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture