Avec la Constitution de 1958 le destin du parlement chef d'orchestre en matière législative allait changer, désormais c'est le gouvernement qui dispose d'un quasi monopole législatif conformément aux idées de M Debré. En effet, les constituants de 1958 décidèrent que les règlements des Assemblées seraient soumis désormais à la constitution et au contrôle de conformité à celle-ci obligatoire effectué par un nouvel organe le Conseil Constitutionnel. Toute une série de dispositions qui appartenaient au droit parlementaire ont été ainsi transférées au droit constitutionnel formel. Ainsi, le régime du droit d'amendement a été très substantiellement modifié.
Il sera donc intéressant d'étudier en premier lieu la nature et l'exercice du droit d'amendement pour ensuite s'intéresser aux limites dressées contre son utilisation par les parlementaires dans le cadre du parlementarisme rationalisé de la cinquième République...
[...] L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président. Dans le cas contraire le conseil constitutionnel peut être appelé à statuer sur saisine du président ou du gouvernement. L'at nous l'avons déjà vu ci-dessus. En définitive, sachant que les commissions, les présidents et les principaux rouages de l'assemblée, qui contrôlent les amendements des parlementaires sont présidés ou tenus par la majorité liée au gouvernement, autant dire que l'autocensure, ou simplement l'orientation de ce type de contrôle ne sont pas faite pour entraver l'action du gouvernement. [...]
[...] L'amendement de fond a une portée différente selon qu'il s'agit d'un amendement de modification qui tend à substituer une rédaction nouvelle a celle qui est proposée, ou qu'il s'agisse d'un amendement de suppression dont l'objet est de faire disparaître du texte législatif des dispositions jugées inutiles ou mauvaises, ou d'amendements additionnels qui introduisent de nouvelles dispositions dans le texte. - l'amendement de forme : son adoption vise à améliorer la rédaction d'un projet de loi. - l'amendement de coordination : il se présente comme la conséquence d'une modification antérieure introduite dans le texte. - le sous amendement : son adoption vise à modifier un amendement. C'est l'amendement d'un amendement. Tout amendement doit pouvoir s'insérer dans le texte en discussion. Il comprend un dispositif et un exposé des motifs. [...]
[...] Par ailleurs le conseil constitutionnel a de façon unilatérale fixé d'autres limites au droit d'amendement par le développement de sa jurisprudence et des fondements qu'il a lui-même défini. En effet, selon sa Jurisprudence Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte en discussion (décision du 10 juillet 85 sur la loi portant divers dispositions d'ordre économique et financier). Cette jurisprudence oblige à distinguer entre ce qui n'est qu'un simple amendement et ce qui constitue une initiative nouvelle qui ne peuvent pas suivre les voix procédurales des premiers. [...]
[...] Toutefois on peut dégager aujourd'hui deux grands objectifs de dépôt d'amendements : d'une part l'utilisation classique du droit d'amendement ( on use de l'amendement pour modifier un texte législatif et d'autre part la technique consistant à multiplier les amendements pour faire obstruction à la poursuite de la discussion législative. Pour chacun des objectifs poursuivis il existe des armes constitutionnelles ou autres pour les contrecarrer. Ce sont des limites au droit d'amendement. II- les limites à l'utilisation classique du droit d'amendement, les conditions d'irrecevabilité les conditions d'irrecevabilité : le limites constitutionnelles Les limites constitutionnelles apportées au droit d'amendement sont énoncées dans l'art et 44 de la constitution de 58. [...]
[...] Enfin, en séance pour chaque art le président de l'assemblée appelle les amendements qui s'y rapportent. A l'appel de son amendement, l'un des signataires prend la parole pour exposer l'objet de la modification présentée. Si l'amendement n'est pas proposé par la commission saisie au fond, celle-ci donne son avis par l'intermédiaire de son rapporteur. L'avis peut être favorable, défavorable ou neutre ; En pratique la commission dans le souci de ne pas remettre en cause ses décisions antérieures donne en général un avis défavorable aux amendements qui sont contraires aux siens. [...]
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