Dans l'histoire juridique française, la loi a longtemps été considérée comme la norme suprême étant donné qu'elle est le fruit du Parlement et donc « l'expression de la volonté générale » (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789). Par conséquent, elle ne connaissait en théorie aucune limite jusqu'à ce que pendant la IIIe République qui consacrait pourtant l'apogée de la loi, le Parlement se trouve impuissant à assurer la production de lois nécessaires à l'évolution de la société.
Malgré l'interdiction de la Constitution de 1946, la législation a continué à déléguer son pouvoir à l'exécutif durant la IVe République via les lois cadres c'est-à-dire que le Parlement se bornait à poser des principes généraux en laissant au gouvernement le soin de les développer en utilisant son pouvoir réglementaire. L'idéal révolutionnaire était alors perverti puisque le législateur ne se préoccupait plus que des dispositions techniques tandis que le réglementaire gérait les problèmes de société.
C'est en partie pour faire face à ces abus de délégation que la Constitution de 1958 a voulu veiller à travers ses articles 34 et 37 à « l'étanchéité » des domaines de la loi et du règlement. En effet, tout le problème réside dans le fait qu'à travers la lutte d'influence que se livrent le législatif et l'exécutif pour déterminer leur « pré carré » respectif, c'est au final la préservation d'un équilibre des pouvoirs gage de démocratie qui doit être recherché.
[...] ~ Le gouvernement ayant cru se tailler un domaine normatif propre, encore fallait-il qu'il ait les moyens de le défendre contre le Parlement, suspecté de vouloir piétiner les frontières. ~ La nécessité d'organiser un système de sanction de cette délimitation D'après l'article 41 de la Constitution, une irrecevabilité peut être opposée aux propositions et amendements d'origine parlementaire qui ne seraient pas du domaine de la loi. Seul le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité puisqu'il s'agit d'obliger le Parlement à demeurer dans le domaine législatif qui lui est assigné. [...]
[...] Dans l'histoire juridique française, la loi a longtemps été considérée comme la norme suprême étant donné qu'elle est le fruit du Parlement et donc l'expression de la volonté générale (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789). Par conséquent, elle ne connaissait en théorie aucune limite jusqu'à ce que pendant la IIIe République qui consacrait pourtant l'apogée de la loi, le Parlement se trouve impuissant à assurer la production de lois nécessaires à l'évolution de la société. Cela explique pourquoi celui-ci a dû autoriser le gouvernement à modifier les lois existantes par la technique des décrets- lois notamment afin de réaliser rapidement des réformes nécessaires et souvent impopulaires. [...]
[...] C'est en partie pour faire face à ces abus de délégation que la Constitution de 1958 a voulu veiller à travers ses articles 34 et 37 à l'étanchéité des domaines de la loi et du règlement. En effet, tout le problème réside dans le fait qu'à travers la lutte d'influence que se livrent le législatif et l'exécutif pour déterminer leur précarré respectif, c'est au final la préservation d'un équilibre des pouvoirs gage de démocratie qui doit être recherché. Il est donc indispensable que le troisième pouvoir à savoir celui du juge intervienne pour éviter les empiétements éventuels du législatif sur l'exécutif et réciproquement. [...]
[...] ~ On a vu ici que le pouvoir réglementaire avait la possibilité d'intervenir dans le domaine législatif, mais il serait faux de croire que la réciproque n'est pas vraie. ~ Une inflexion du système constitutionnel jouant aussi en faveur du domaine législatif Le législateur ne s'embarrasse pas des limites de sa propre compétence et n'hésite pas à s'immiscer dans le domaine réglementaire. Cela se fait souvent avec l'accord tacite du gouvernement, voire à son initiative, lorsque ce dernier préfère voir endosser la responsabilité politique de certaines décisions par les représentants du peuple. [...]
[...] Toutefois, la protection du domaine législatif contre les empiétements des autorités réglementaires est elle aussi assurée avec vigueur notamment par les législations administratives. En effet, dans son arrêt Union maritime CFDT du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat pose le principe qu'un acte administratif réglementaire méconnaissant l'étendue du domaine législatif est illégal par violation des articles 34 et 37 de la Constitution. ~ En dépit de la séparation rigoureuse des compétences réglementaires et législatives posée par les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 et des mécanismes prévus pour en garantir le respect, des dérogations importances à ce système ont été aménagées qu'il convient de prendre en compte. [...]
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