La loi est une règle de droit écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement (article 34 de la Constitution).
Celle-ci dispose d'un domaine, c'est-à-dire d'un champ délimité de matières dans lesquels le législateur va exercer son pouvoir normatif.
Cependant la loi n'est pas la seule à détenir une fonction de régulation. Le règlement pose également des normes générales de production de droit, même si celles-ci sont secondaires.
C'est donc la raison pour laquelle, il était nécessaire de distinguer le domaine de la loi de celui du règlement.
En 1958, il était urgent de mettre un frein à la toute puissance du Parlement dont l'une des conséquences était le caractère illimité du domaine de la loi. Ceci avait entraîné, sous les deux républiques précédentes, un dysfonctionnement important des institutions qu'il a fallu corriger en définissant un domaine de la loi pour délimiter la compétence normative du législateur à quelques matières essentielles.
Au sein de la constitution de la cinquième république, le pouvoir législatif garde sa primauté sur le pouvoir exécutif dans la compétence d'édicter des normes juridiques. Le domaine de la loi est centré autour des matières les plus importantes et l'interprétation des dispositions constitutionnelles par les juges constitutionnel et administratif, va conforter le rôle du législateur.
Il conviendra donc d'étudier plus précisément le domaine de la loi sous la cinquième république en présentant dans un premier temps l'étendue du domaine (I), puis dans un second temps la « confusion » du domaine de la loi avec celui du règlement (II).
[...] Le domaine de la loi peut donc croître à l'infini tant que le Gouvernement y consent. La constitutionnalité de la loi pourrait donc ici, être remise en cause puisque la loi est parfois amenée à contenir des dispositions réglementaires, en méconnaissance des dispositions constitutionnelles. Mais le conseil constitutionnel ne juge pas inconstitutionnel une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi (décisions du 30 juillet 1982 et du 19 juillet 1983). L'extension continue du domaine de la loi pourrait donner à penser que le phénomène ne rencontre pas de limites constitutionnelles. [...]
[...] A côté de la loi ordinaire (article 34 de la Constitution), des lois spéciales viennent donc s'ajouter comme la loi organique (article 46)que nous venons de mentionner; la loi de finances (article 47) et la loi de financement de la sécurité sociale (article.47-1). Chacune d'entre elles disposant d'un domaine propre. Pour la première fois depuis 1789, la loi ne s'étend plus à l'infini, selon une célèbre formule. L'article 34 en délimite le champ d'action sous forme d'une énumération qui vise cependant l'essentiel (libertés publiques et organisation de la société). Si les sources du domaine de la loi sont diversifiées, elles sont également extensibles. C'est ce qu'il conviendra d'étudier désormais B. [...]
[...] Il conviendra donc d'étudier plus précisément le domaine de la loi sous la cinquième république en présentant dans un premier temps l'étendue du domaine puis dans un second temps la confusion du domaine de la loi avec celui du règlement (II). I. Un domaine étendu Il conviendra d'étudier ici, la diversité des sources dans un premier temps, puis l'extension de celles-ci A. La diversité des sources L'article 34 de la constitution attribue au parlement la régulation des matières les plus importantes telles, le droit civil des personnes, le droit pénal, le droit fiscal, les garanties fondamentales des libertés publiques, les garanties accordées aux fonctionnaires, les principes fondamentaux en matière de défense nationale, d'enseignement, du travail, de la sécurité sociale, etc. [...]
[...] La constitution distingue bien le domaine de la loi ordinaire et organique. Les lois ordinaires ne pouvant empiéter sur les lois organiques. La Constitution présente également des limites aux initiatives financières des parlementaires en vertu son article 40. Même si le législateur intervient dans son domaine de compétence, celui-ci est loin de pouvoir exercer librement sa compétence. L'article 40 de la constitution définit le cadre à l'intérieur duquel le parlement peut exercer son pouvoir législatif. De plus, le parlement ne peut conférer à une autre autorité le soin d'arrêter des mesures relevant du domaine de la loi et donc modifier par voie d'acte administratif une loi en vigueur. [...]
[...] L'extension du domaine de la loi résulte également de la compétence reconnue au législateur pour déroger aux principes généraux du droit. Le Conseil constitutionnel peut lui-même déplacer la frontière entre la loi et le règlement au profit de la loi en reconnaissant l'existence d'un principe général du droit dans une matière a priori réservée au règlement. Il conviendrait donc d'étudier désormais d'étudier l'extension du domaine de la loi amenant à un domaine partagé (II). II. Un domaine en comprenant un autre : le domaine réglementaire Il conviendra d'étudier dans un premier temps la confusion des deux domaine puis la limite à l'extension du domaine législatif A. [...]
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