Jusqu'en 1980, il n'existait pas en Droit français de dispositions législatives d'ensemble en matière de conflits de lois. C'est donc au juge qu'avait incombé la tâche de préciser la loi applicable aux obligations découlant d'un contrat comportant un élément d'extranéité.
La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, dite convention de Rome, a quasiment balayé tout le droit commun d'origine jurisprudentielle. Elle fixe pour tous les États contractants les règles déterminant la loi applicable aux contrats dans des situations juridiques comportant un conflit de lois. Son objectif premier est de supprimer les inconvénients résultant de la diversité des règles de conflits de lois des différents États membres.
Entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, elle n'a vocation à régir que les contrats conclus postérieurement à cette date. Par ailleurs, les contrats visés par la convention sont exclusivement les contrats internationaux. Il suffit qu'un contrat présente un lien quelconque avec plus d'un État pour que la convention trouve à s'appliquer.
La convention régit les obligations contractuelles en général. Elle prend cependant soin d'exclure de son champ d'application les obligations contractuelles découlant des relations de famille (succession, mariage, …), les obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordres et autres instruments négociables (régies par les conventions de Genève de 1930 et 1931), les conventions d'arbitrage ou d'élection de for (également régies par d'autres conventions internationales), les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, les questions de preuve et de procédure, les contrats d'assurance directe couvrant des risques situés sur le territoire d'un État membre. Schématiquement, cette convention s'applique à l'ensemble des actes juridiques à but patrimonial.
La Convention consacre en son article 3 la loi d'autonomie. Cela signifie que les parties choisissent la loi qui régira le fond de leur contrat. Mais une fois la loi désignée, reste à déterminer le domaine de cette loi. S'applique t-elle à tous les aspects du contrat ?
Avant l'entrée en vigueur de la convention, la jurisprudence était favorable à une loi unique régissant le contrat. Seules quelques questions particulières étaient réglées par d'autre lois (loi personnelle pour la capacité, loi locale pour la forme du contrat, lex rei sitae pour les contrats portant sur des droits réels).
Mais ce n'étaient là que des exceptions et on estimait que la loi contractuelle devait avoir le domaine le plus large possible. Ce qui peut sembler une évidence n'en est pas forcément une puisque les systèmes juridiques suisses et allemands ont un temps considéré qu'en l'absence de volonté des parties, chaque obligation était soumise à la loi du lieu d'exécution et que la formation du contrat devait être gouvernée par une loi particulière, notamment celle du lieu de négociation. L'inconvénient majeur d'une telle solution est de méconnaître les liens qui existent entre les diverses obligations d'une part, entre la formation et les effets du contrat, d'autre part.
La Convention de Rome, même si elle admet le dépeçage du contrat (c'est-à-dire la soumission des divers éléments du contrat à une loi différente) reste fidèle à l'esprit de la jurisprudence française. La loi du contrat se voit ainsi octroyer un large domaine d'application par l'article 10 § 1 de la Convention puisqu'elle régit aussi bien l'interprétation du contrat, que son exécution ou son inexécution, et enfin l'extinction et la nullité du contrat. La lex fori ne joue qu'un rôle subsidiaire pour l'interprétation du contrat, et la lex executionis pour certaines modalités d'exécution en vertu du § 2 de l'article 10 qui réserve ce cas ainsi que « les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution […] eu égard à la loi du pays où l 'exécution a lieu » .
Si l'on veut systématiser l'étude du domaine de la loi applicable au fond du contrat, l'on s'aperçoit qu'elle ne se prêterait au plan en deux parties qu'au prix d'une dichotomie artificielle. Nous sacrifierons donc, une fois n'est pas coutume, à cette tradition juridique pour tenter d'envisager avec pragmatisme le domaine d'application de la loi contractuelle.
Il nous semble que, s'agissant du domaine de la loi applicable au fond, la convention aborde trois grands aspects du contrat que sont le consentement et la validité au fond (I), les effets et l'exécution du contrat (II), l'extinction et le transfert des obligations (III).
[...] Seules quelques questions particulières étaient réglées par d'autres lois (loi personnelle pour la capacité, loi locale pour la forme du contrat, lex rei sitae pour les contrats portant sur des droits réels). Mais ce n'étaient là que des exceptions et on estimait que la loi contractuelle devait avoir le domaine le plus large possible. Ce qui peut sembler une évidence n'en est pas forcément une puisque les systèmes juridiques suisses et allemands ont un temps considéré qu'en l'absence de volonté des parties, chaque obligation était soumise à la loi du lieu d'exécution et que la formation du contrat devait être gouvernée par une loi particulière, notamment celle du lieu de négociation. [...]
[...] Le domaine de la loi applicable au fond du contrat Jusqu'en 1980, il n'existait pas en Droit français de dispositions législatives d'ensemble en matière de conflits de lois. C'est donc au juge qu'avait incombé la tâche de préciser la loi applicable aux obligations découlant d'un contrat comportant un élément d'extranéité. La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, dite convention de Rome, a quasiment balayé tout le droit commun d'origine jurisprudentielle. Elle fixe pour tous les États contractants les règles déterminant la loi applicable aux contrats dans des situations juridiques comportant un conflit de lois. [...]
[...] A noter que la jurisprudence antérieure ainsi que la convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation consacrent des solutions comparables. Cause et objet La loi applicable au contrat est compétente pour poser les conditions d'existence, de licéité et de moralité de la cause. Ainsi, l'exigence, en droit français, que le contrat ait une cause morale a été invoquée pour annuler des opérations ayant pour but de frauder une loi étrangère. De même, les conditions relatives à l'objet du contrat sont soumises à la loi qui le régit. [...]
[...] A priori, cette question serait donc régie par la loi contractuelle. Les sanctions de l'inexécution En cas d'inexécution des obligations, c'est la loi contractuelle qui dira si l'exécution forcée en nature ou par équivalent est possible[2]. Il en va de même pour la détermination du régime de responsabilité contractuelle (validité des clauses en matière de responsabilité ou de garantie, force majeure, résolution pour inexécution, régime des clauses pénales, ainsi que l'option éventuelle de la victime pour une action délictuelle). La seule limite à la lex contractus est la loi du for : le juge agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi de procédure. [...]
[...] L'article 7 en effet conserve ici un rôle. Ainsi, le salarié détaché temporairement, dont le contrat reste régi en principe par la loi du lieu d'exécution habituelle sera soumis aux règles du pays de détachement pour tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, la durée maximale du travail, les limites du droit de grève D'autre part, l'article 6 ne concernant que le statut individuel du salarié, l'organisation collective du travail conserve son assise territoriale. L'article 7 procède à une autre distinction essentielle, celle entre lois de police du for et lois de polices étrangères. [...]
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