« Le Parlement peut tout faire sauf changer une femme en homme ». Pendant longtemps, cet adage britannique représentait bien la vision française de la suprématie du domaine législatif : la loi était considérée comme la norme suprême de l'État. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 la définit même comme « l'expression de la volonté générale », car elle est l'œuvre du Parlement et celui-ci incarne, selon les principes du régime représentatif, la souveraineté nationale. Dans cette optique, la loi ne connait a priori aucune restriction de son champ d'application. D'ailleurs, sa définition au sens large (matériel) est « une règle de droit édictée, qu'elle soit d'origine parlementaire ou non », ce qui inclut quasiment toutes les normes juridiques : cela donne une idée de la valeur à la fois symbolique et pratique que la loi a pu revêtir historiquement.
Cependant, au sens strict la loi se définit par une « règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement dans son domaine de compétence. » Comme on l'a déjà dit et selon l'article 24, c'est le Parlement qui vote la loi. Or, celui-ci se révèle peu à peu impuissant à assumer la production des lois nécessaires au bon fonctionnement et à l'évolution de la société moderne, et il va peu à peu déléguer certains de ses pouvoirs au gouvernement. Par exemple, même sous la IIIe République, où la loi connaît son apogée, le Parlement autorise de plus en plus souvent le gouvernement à modifier les lois existantes, et sous la IVe République, malgré l'interdiction constitutionnelle de déléguer le pouvoir législatif, le Parlement va aussi régulièrement, par le biais de plusieurs techniques, renoncer à légiférer au profit du gouvernement.
[...] D'ailleurs, sa définition au sens large (matériel) est une règle de droit édictée, qu'elle soit d'origine parlementaire ou non ce qui inclue quasiment toutes les normes juridiques : cela donne une idée de la valeur à la fois symbolique et pratique que la loi a pu revêtir historiquement. Cependant, au sens strict la loi se définit par une règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement dans son domaine de compétence. Comme on l'a déjà dit et selon l'article 24, c'est le Parlement qui vote la loi. [...]
[...] La Constitution impose au gouvernement de déposer, dans un délai déterminé par cette loi, un projet de loi de ratification. Tant qu'elles ne sont pas ratifiées par le Parlement, les ordonnances restent des actes de l'exécutif (et sont donc à ce titre susceptibles de recours pour excès de pouvoir). L'art permet une application effective du nouveau partage des compétences en définissant la procédure de délégalisation (ou de déclassement) des textes législatifs qui empiètent sur le domaine réglementaire. Il prévoit deux situations où le gouvernement peut délégaliser un texte législatif : les textes législatifs intervenus dans les matières autres que celles du domaine de la loi peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État ; les textes législatifs intervenus après l'entrée en vigueur de ce nouveau partage des matières entre la loi et le règlement peuvent être modifiés par décret, à condition toutefois, que le Conseil Constitutionnel déclare, au préalable, leur caractère réglementaire. [...]
[...] L'interprétation extensive du domaine de la loi La pratique constitutionnelle montre néanmoins que la loi est loin d'avoir perdu l'importance qu'elle avait sous la IIIe et la IVe République, et la séparation du domaine législatif et du domaine réglementaire n'a pas vraiment bouleversé la hiérarchie des normes comme on avait pu le croire en 1958. D'une part, la compétence du législateur est toujours extrêmement vaste et le recours à la loi demeure nécessaire chaque fois que l'on veut entreprendre une grande réforme. Le domaine de la loi comprend les sujets les plus importants qui peuvent être l'objet de l'intervention de l'Etat : les libertés publiques, le droit civil, le droit pénal, la fiscalité, etc. [...]
[...] Nous verrons cependant que le CC n'autorise pas la promulgation de telles lois malgré un encadrement matériel du domaine de la loi, la Constitution de la Ve République prévoit aussi une procédure d'extension du domaine réglementaire, inspirée des décrets-lois de la IIIe République et des décrets pris en vertu de lois d'habilitation de la IVe République : la procédure des ordonnances. Selon l'art "le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi". [...]
[...] De plus, les dispositions de l'article 34 ont été complétées, notamment par la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la réforme de juillet 2008. Le champ ouvert au Parlement par la révision de 1996 est considérable, puisqu'elle fait entrer dans le domaine législatif la surveillance et le contrôle des conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité sociale Alors n'était inclus que ce qui traitait des recettes, cette révision (ambitieuse ) fait intervenir les dépenses dans le domaine législatif. [...]
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