- Le législateur fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature en application de l'article 34 de la Constitution ; le pouvoir réglementaire en détermine les modalités d'application ; l'administration commente ou interprète les termes de la loi par des circulaires, instructions ou autres notes et exprime sa position au moyen de réponses ministérielles aux parlementaires, dans la documentation destinée aux services, dans de simples lettres ou actes de procédure : les commentaires, interprétations et positions ainsi exprimées constituent la doctrine administrative.
- Cette pratique, qui n'est pas récente, peut à première vue paraître naturelle, voire même banale. Elle n'est pas cependant sans poser un certain nombre de problèmes de fond.
[...] 80-A du LPF est désormais applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (art. L. 80-B du LPF) : c'est ce que l'on appelle le rescrit fiscal. En pratique, il s'agit pour un contribuable de solliciter l'administration sur sa situation juridique (ex : à l'occasion de la création d'une activité professionnelle, lors d'un changement de situation, etc.). La réponse que fournit l'administration fiscale peut lui être opposée par la suite. [...]
[...] 80-A triomphent à raison de seulement). Le retour à la situation antérieure aurait pour effet d'aggraver l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt en faisant disparaître le juge du débat : le régime actuel garantit une application uniforme de la doctrine dans le sens d'une lecture stricte par le juge. Le régime actuel de la garantie conduit à une solution plus rapide, moins onéreuse et vraisemblablement plus équitable qu'une action en responsabilité contre l'État[9]. Surtout, la garantie exprime la reconnaissance d'un véritable principe général du droit sanctionnant l'idée de confiance légitime et de stabilité des situations juridiques. [...]
[...] D'où un mécanisme d'opposabilité de la doctrine administrative propre au droit fiscal a. Les pouvoirs publics se sont très tôt préoccupés d'offrir aux contribuables une garantie contre les changements de doctrine administrative. L'instruction générale du 31 janvier 1928, plusieurs fois confirmée par la suite, prévoyait qu'en [en cas de] changement de jurisprudence ou de doctrine administrative, on ne [réclamerait] pas les suppléments d'impôts qui pourraient résulter, pour le passé, des nouvelles règles admises ; mais la jurisprudence administrative, s'en tenant aux termes de la loi, n'entérina pas la mesure. [...]
[...] À partir des années 1930, le poids croissant et la complexité des impôts modernes ont pu conduire à une forme de démission fiscale des parlementaires ; certaines lois fiscales se distinguent depuis lors par l'imprécision de leurs termes[1] : le législateur se contente d'émettre des souhaits, lesquels sont réalisés par le pouvoir réglementaire. En dépit du principe de compétence liée, l'administration est donc conduite à donner sa propre interprétation des textes, afin d'assurer l'application effective et uniforme de la loi. Elle s'efforce de préciser le sens et la portée de la loi dans un souci de prévention des litiges et de stabilité des situations juridiques. La doctrine peut fonctionner comme une mesure de tempérament à l'application d'une loi rigide et générale b. Des textes nombreux au statut juridique incertain[2]. [...]
[...] Mais si la doctrine opposable sur le fondement de l'article L. 80-A peut éventuellement être contestée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir (CE mai 1990, Association freudienne), celle opposable sur le fondement de l'article L. 80-B échappe à tout contrôle de légalité (les approbations tacites des demandes d'appréciation, non publiées, sont inconnues des autres contribuables, qui ne peuvent par suite les déférer au juge de l'excès de pouvoir). c. Une entorse au principe d'égalité devant l'impôt. Le contribuable qui n'évoque pas explicitement l'existence d'une interprétation administrative devant le juge parce qu'il en ignore l'existence ne peut pas en bénéficier. [...]
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