Dissertation sur la responsabilité pénale des ministres sous la Vème République. De nos jours, il paraît acquis que les ministres sont soumis à un régime particulier de responsabilité, trois responsabilités différentes, qui sont l'objet de controverses et de débats sans fin : une civile qui relève du droit commun, une politique et une pénale. Peut-on aménager un régime particulier qui ne se transforme pas en privilège ? D'autre part, peut-on parler de régime de responsabilité pénale compatible avec la séparation des pouvoirs ?
[...] Ainsi, il n'y a plus de véritable avenir pour la Cour de Justice de la République. Alors que faut-il faire ? Interrogé sur ce point, le Professeur Olivier Beaud a émis plusieurs hypothèses. Tout d'abord, soit, il faut réviser la constitution pour délimiter très précisément et à des infractions intentionnelles, les infractions dont pourrait connaître la CJR et remettre les autres infractions au jugement politique du parlement et de l'opinion publique, soit, supprimer la Cour de Justice de la République et poursuivre les ministres pour les grosses infractions intentionnelles devant les juridictions répressives de droit commun, laissant les petites infractions intentionnelles, et, les infractions non intentionnelles à la mise en jeu de la responsabilité politique. [...]
[...] Si la Cour de Justice est saisie, c'est une commission d'instruction composée de trois magistrats du siège de la Cour de Cassation qui instruit l'affaire, décide du renvoi devant la Cour de Justice ou constate la prescription de l'action publique. Le jugement est prononcé par la Cour de Justice qui statue sur la base du code de procédure pénale. Aux termes donc de l'art 68-3 de la Constitution, les dispositions du titre X de la Constitution De la responsabilité pénale des membres du gouvernement sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. [...]
[...] Au surplus, un parlementaire, juge à la Cour de Justice, a enfreint le secret des délibérations lors du procès du sang contaminé. De plus, par l'arrêt du 9 mars 1999 concernant l'affaire du sang contaminé, rendu sur renvoi de la commission d'instruction des anciens ministres impliqués dans l'affaire pour homicides involontaires et atteintes involontaires à l'intégrité des personnes, la Cour de Justice de la République a décidé deux relaxes et une condamnation mais assortie d'une dispense de peine. Ainsi, le fait qu'aucune peine n'ait été prononcée à l'issue de ce premier arrêt de la Cour de Justice dans une affaire aussi sensible a donné le sentiment à l'opinion publique que la révision constitutionnelle de 1993 n'avait rien changé et que perdurait l'impunité ministérielle. [...]
[...] Le débat reste ouvert, faute de précédent pertinent. La seule chose regrettable, c'est que l'irresponsabilité pénale de principe du Président vient s'ajouter à son irresponsabilité politique, ce qui lui confère une impunité pleine et entière en cas d'agissement abusif (du type des écoutes téléphoniques de l'Elysée). Pour les actes détachables de sa fonction, il est acquis depuis la décision du Constitutionnel du 22 janvier 1999, confirmée sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 2001, et contrairement à l'interprétation qui prévalait antérieurement, que le chef de l'Etat ne peut être mis en cause au plan pénal pendant la durée de son mandat. [...]
[...] Dans l'affaire du sang contaminé, après plusieurs péripéties de procédure, la Haute Cour est constituée pour juger trois anciens ministres et les deux chambres votent en décembre 1992 des résolutions de mise en accusation sur la base de la non assistance à personne en danger La commission d'instruction de la Haute Cour déclarera éteinte l'action publique, la prescription étant de trois ans pour les délits ((les faits étant survenus en 1985). Pour répondre à la pression des victimes, le président de la République, François Mitterrand suggère alors une révision de la Constitution. Suivant ses propositions, le comité Vedel propose la création d'une juridiction spéciale composée majoritairement de parlementaires mais aussi de magistrats, ceux-ci se voyant confier la mise en accusation. La révision de 1993 traduit ainsi ces propositions. [...]
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