L'article XVI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose : "Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Cette disposition renvoie, entre autres, au droit pour les personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Le droit au recours est en effet un principe à valeur constitutionnelle. Il est un droit procédural qui correspond à la possibilité d'accéder à un tribunal pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. Par ailleurs, le droit au recours suppose aussi que cette voie de droit revête un caractère effectif. Ce principe est d'une part reconnu par le Conseil constitutionnel pour qui "la bonne administration de la justice commande que l'exercice d'une voie de recours appropriée assure la garantie effective des droits des intéressés", et d'une autre part par le Conseil d'Etat ou encore par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Bien que le droit au recours ait une valeur constitutionnelle, et alors même que le requérant sait de quel contentieux relève sa demande, ce dernier n'est néanmoins pas assuré que son recours soit exercé sur le fond par le juge. En effet, le juge a la capacité de rejeter le recours. Le rejet de ce dernier est consécutif à une irrecevabilité, ce qui signifie que la requête qui a été déposée auprès du tribunal ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi.
L'intérêt du sujet est de se demander dans quelles mesures les irrecevabilités portent atteinte au droit au recours. En effet, si le droit au recours est garanti en France, il est néanmoins subordonné à des conditions (I). Ces conditions ne portent pas réellement atteinte au droit des justiciables dans la mesure où elles restent régularisables pour certaines et car elles sont justifiées par l'ordre public (II) (...)
[...] En effet, dès lors que notre requête est jugée irrecevable, le recours n'est pas possible. Néanmoins, le requérant qui s'est vu refuser le droit au recours de par des irrecevabilités peut être invité par le juge administratif à régulariser sa requête, dans la mesure où cela est possible (c'est-à-dire dans les délais impartis). Cette obligation faite au juge vient amoindrir le formalisme des règles de recevabilité des recours et permet donc un réel droit au recours puisque le requérant peut corriger ses erreurs ou oublis. [...]
[...] Ainsi, dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 2009 Canavy[11], il était jugé que les qualités de promeneur et de résident du département où le parc était créé étaient jugés insuffisants pour demander d'annuler un décret portant création d'un parc national. La forme de la requête elle-même tient un rôle important dans les irrecevabilités. En effet, dans un arrêt du 22 novembre 1985[12], le Conseil d'Etat rejetait un recours qui n'était pas rédigé en langue française. Pour être recevable, l'acte administratif attaqué doit faire grief. C'est ainsi que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ont été jugées comme faisant grief et étant donc susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux[13]. [...]
[...] Le droit au recours est en effet un principe à valeur constitutionnelle. Il est un droit procédural qui correspond à la possibilité d'accéder à un tribunal pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. Par ailleurs, le droit au recours suppose aussi que cette voie de droit revête un caractère effectif. Ce principe est d'une part reconnu par le Conseil constitutionnel[1] pour qui la bonne administration de la justice commande que l'exercice d'une voie de recours appropriée assure la garantie effective des droits des intéressés[2]», et d'une autre part par le Conseil d'Etat[3] ou encore par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales[4]. [...]
[...] Certaines exigences de recevabilité peuvent néanmoins ne pas donner lieu à des régularisations. C'est le cas par exemple dès lors que le délai de recours est passé ou lorsque la requête concerne des actes dépourvus de décisions faisant grief ou encore lorsqu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable alors que cela est obligatoire dans certains domaines. Conseil constitutionnel, décision 96-373 DC avril 1996 Conseil constitutionnel, décision 89-26 DC juillet 1989 Conseil d'Etat 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France, Lebon Article 13, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CEDH janvier 1970, Delcourt c. [...]
[...] Une atteinte au droit au recours justifiée L'atteinte au droit au recours est justifiée par un but de bonne administration de la justice Cependant, on ne peut pas réellement parler d'atteinte dans la mesure où la plupart du temps, une régularisation de la requête est possible Une atteinte justifiée par un but de bonne administration de la justice L'atteinte portée au droit au recours est justifiée par des raisons d'ordre public. Ainsi, la plupart des irrecevabilités de la requête tendent à la protection de la sécurité juridique. En effet, celle-ci se verrait menacée par un accès trop libéral au prétoire. C'est pourquoi, à ce titre, qu'ont été instaurés des délais de recours. En effet, cela évite que des actes administratifs ou que les requêtes des justiciables restent trop longtemps sans réponse. [...]
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