Depuis les révolutions américaine et française, le contrôle de constitutionnalité des lois s'est vu justifié par la volonté de distinction entre les assemblées constituantes, chargées de rédiger un nouveau système institutionnel via une Constitution et les pouvoirs constitués qui forment les principaux organes édictés par la Constitution ? exécutif, législatif et judiciaire. Les prescriptions des pouvoirs crées par la Constituante ne pouvaient donc pas être contredites par les actes des pouvoirs constitués dans le principe de pyramide des normes d'Hans Kelsen. Pourtant, la question s'est rapidement posée quant à l'édiction de norme par les pouvoirs exécutif et législatif par rapport au respect de la norme suprême. C'est sur cette base que l'abbé Sieyès a tenté dès 1793 de mettre en place un « Jury constitutionnaire ». En effet, après les phases de révolutions du XVIIIème siècle, les Etats-Unis d'Amérique ont énoncé en premier le principe du contrôle de constitutionnalité des lois dans le célèbre arrêt Marbury v. Madison de 1803. Ainsi, le contrôle de constitutionnalité des lois s'est organisé sur le respect de la pyramide des normes, où la norme suprême surplombe les lois ordinaires. On considère alors que qu'un contrôle est confié au pouvoir juridictionnel ou chaque juge peut écarter l'application d'une loi, soit par voie d'exception ou par voie d'action qu'il estime contraire à la Constitution. A contrario des Etats-Unis, les Etats européens ont choisi une autre organisation du contrôle de constitutionnalité des lois. Concernant plus particulièrement la France et alors que Sièyes proposa un système de contrôle en 1803, ce contrôle n'arrivera qu'en 1958 avec la Constitution instaurant la Vème République (...)
[...] après vote de la loi des deux chambres mais avant promulgation de la loi par le Président de la République, le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Il incarnait alors parfaitement son rôle de garant des institutions et seuls les dirigeants des institutions du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Avec la décision de 1971, la donne change, puisque la révision constitutionnelle de 1974, a étendu la saisine du Conseil à 60 députés et/ou 60 sénateurs. Ainsi, le législateur garant des libertés via l'article 34 de la Constitution se voit dôté de pouvoirs nouveaux. Toutefois la saisine demeure à priori. [...]
[...] Par ailleurs, la dernière problématique réside dans le fait que la Constitution peut être révisée (par le pouvoir constituant dérivé) suite à une décision du Conseil (ex. du droit d'asile). Ainsi, dans sa décision de 1992, traité de Maastricht II, le Conseil constitutionnel a estimé que le pouvoir constituant dérivé peut ajouter, supprimer, restreindre n'importe quelle disposition de la Constitution sous prétexte qu'il est souverain. La seule limite est l'article 89 de la Constitution, qui énonce la procédure de révision constitutionnelle puisqu'on ne peut pas porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement. [...]
[...] Ainsi, il pourrait y avoir suspicion quant à l'impartialité des juges constitutionnels français. Sans doute faudrait-il réformer ce système de nomination qui prête plus au terme de comité, employé par De Gaulle qu'au terme de Conseil ou Cour suprême. Une élection par les pairs juges ou par le parlement, représentatif du peuple, peut être une solution envisageable. Par ailleurs, la problématique du Conseil réside dans toutes les libertés qu'il a consacrées. Au-delà de sa jurisprudence créative, via l'extension du bloc de constitutionnalité pose la question de la conciliation de normes de référence d'inspiration différente. [...]
[...] Puisqu'il s'agit d'une Cour suprême composé de seulement neuf membres nommés et non élus, mais également doté au départ de modalités de saisine et de contrôle réduite, il convient de se demander comment le conseil constitutionnel a pallié à ses insuffisances en 1958 ? Et si aujourd'hui ses capacités de contrôle et de saisine sont efficaces quant à sa mission principale, faire respecter l'ordre juridique interne ? Il conviendra d'y répondre en expliquant d'une part l'extension des modalités de saisine et l'extension du domaine du contrôle de contrôle de constitutionnalité qui traduit volonté d'efficacité de celui-ci pour ensuite aborder les remises en causes du contrôle de constitutionnalité et son évolution récente depuis la réforme constitutionnelle de 2008 (II). [...]
[...] A contrario des Etats-Unis, les Etats européens ont choisi une autre organisation du contrôle de constitutionnalité des lois. Concernant plus particulièrement la France et alors que Sièyes proposa un système de contrôle en 1803, ce contrôle n'arrivera qu'en 1958 avec la Constitution instaurant la Vème République. La particularité française du légicentrisme, fondé sur la formation de la loi par la volonté générale est une des sensibilités défendue par les républicains, notamment sous la IIIème République. Pourtant même si elle est sujette à controverse car la légitimité du peuple français ne s'exerce qu'à travers ses représentants, mettant en exergue une défaillance de deux souverainetés distinctes - populaire et représentative elle est un des facteurs qui ont empêché le contrôle des lois par rapport à la Constitution mais également une volonté d'éviter le gouvernement des juges Au bas mot, le contrôle de constitutionnalité des lois n'apparaît que par une lutte acharnée entre les différents pouvoirs. [...]
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