Formes de contrôle de constitutionnalité, France, juge suprême administratif, Conseil d'Etat, principe de légalité, Conseil constitutionnel, article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
L'idée du contrôle de constitutionnalité ne s'est affirmée que tardivement en France puisqu'il aura fallu attendre 1971 pour que celui-ci soit effectivement mis en oeuvre. Au-delà de la question de cette utilité de ce contrôle de constitutionnalité, il a également été posé la question de l'organe compétent pour l'assurer. La France a longtemps refusé ce contrôle en ce que la loi étant considérée comme l'expression de la volonté générale selon J-J. Rousseau, et que ce contrôle porterait atteinte aux droits du peuple souverain. La perception était telle que le législateur ne pouvait malfaire, que la loi ne pouvait pas se tromper.
Dans la pratique, divers contrôles existent : le juge suprême administratif et le Conseil d'État assurent d'abord le principe de légalité et contrôlent le principe de légalité, c'est-à-dire la soumission de l'administration et des actes pris par elle au droit. Selon l'obligation de conformité, la norme inférieure doit toujours être conforme à la norme supérieure. En outre, il revient au juge administratif le principe de conventionnalité qui signifie que les lois doivent être conformes aux conventions et traités internationaux. Effectivement, le texte constitutionnel ne donne pas une telle compétence au Conseil constitutionnel.
[...] En fait, même s'il existe ce caractère facultatif, le législateur est, d'une certaine manière, contraint de s'autocontrôler puisqu'il existe cette possibilité lors de la l'élaboration de la loi ainsi que lors des éventuels amendements qu'il y apporte, et ce, pour contrer une éventuelle saisine du juge constitutionnel. La norme supérieure est donc mieux garantie par cette crainte du législateur. En outre, il se peut que le Conseil ait à vérifier la conformité d'un traité international par rapport à la Constitution. Pour assurer la suprématie de la norme suprême au sein de l'ordre juridique et en application de l'article 54 de la Constitution, pour le cas où une incompatibilité serait constatée, il faudra nécessairement qu'elle soit modifiée. D'autres normes sont obligatoirement soumises au contrôle du juge constitutionnel. [...]
[...] Il en sera par exemple le cas lorsque l'article 34 de la Constitution qui prévoit le domaine de loi en cas d'incompétence dite négative du législateur pour le cas où ne serait pas « affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit » en vertu de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 17 septembre 2010, taxe sur les salaires (2010-28 QPC). Pour clore, relativement aux effets de la décision ainsi rendue par le Conseil constitutionnel, en tant que juge constitutionnel, il existe deux possibilités. Il peut en effet arriver que la décision qui prévoit l'inconstitutionnalité de la norme inférieure ait un effet erga omnes, c'est-à-dire qu'elle aura un effet à l'égard de tous. Ce sera précisément l'hypothèse pour laquelle la loi est annulée ou abrogée lorsqu'elle sera considérée comme si elle n'avait jamais existé dans l'ordre juridique interne. [...]
[...] Aussi, les règlements des assemblées, ainsi que chaque modification qui y affaire doivent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité pour s'assurer que les parlementaires n'étendent pas leur pouvoir au détriment de ceux expressément prévus et octroyés par la Constitution. Il reviendra alors aux présidents de ces chambres de soumettre ces règlements et éventuelles modifications au Conseil. Si ces règlements prévoient la fonction des chambres, le Conseil constitutionnel est entre autres le premier régulateur des pouvoirs publics ainsi que de leur activité. Ce mécanisme est déclenché dans le but d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité de la norme inférieure. B. [...]
[...] Des normes de référence de ce contrôle . Pour exercer de façon effective ce contrôle de constitutionnalité, il revient au Conseil constitutionnel en tant que juge suprême ou juge constitutionnel de s'appuyer sur des normes. Ces normes dites de référence sont importantes notamment dans le contrôle par voie d'action puisqu'il revient au Conseil constitutionnel d'en assurer le primat, c'est-à-dire dans le contrôle a priori des lois De plus, ces normes importent eu égard au contrôle des lois déjà entrées en vigueur A . [...]
[...] La norme inconstitutionnelle doit donc être écartée par différentes sanctions de l'ordre juridique qui sera en quelque sorte purgé de l'inconstitutionnalité de celle-ci. Ce mécanisme réside alors dans le contrôle de constitutionnalité qui peut intervenir à divers moments avant ou après la promulgation de la loi. Cette promulgation constitue le moment où le président de la République, seul compétent au regard de la Constitution française, reconnaît que la loi a été régulièrement, valablement, adoptée par le Parlement français. Il est arrivé que le contrôle ait été confié à un organe politique ; aujourd'hui toutefois il revient à organe juridictionnel qui procède à un contrôle juridictionnel d'assurer l'efficacité du respect de la norme supérieure par l'ensemble les normes inférieures. [...]
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