Michel Debré indiquait le 27 août 1958 devant le Conseil d'Etat que les constituants de 1958 (surtout le général Charles de Gaulle et lui-même) voulaient « rénover le régime parlementaire ». Cependant, l'article 23 de la Constitution précise que « les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire » alors que le régime parlementaire par excellence, celui du Royaume-Uni, érige le mandat parlementaire comme condition sine qua non à la nomination au rang de ministre.
Néanmoins, lorsque Michel Debré s'exprime ainsi, c'est pour expliquer que les constituants de 1958 souhaitent mettre fin à l'instabilité gouvernementale qui existait sous les IIIe et IVe Républiques, et ceci grâce, paradoxalement au propos de cet ancien Premier ministre, à une limitation des pouvoirs du Parlement (ce que le doyen Mirkine-Guedzevitch appelle plus proprement une « rationalisation du régime parlementaire »). Celle-ci va permettre une dévalorisation du Parlement à partir de 1958, en ce sens où le Parlement va perdre de son importance au profit de l'exécutif, et tout particulièrement au Président de la République.
[...] La réforme constitutionnelle de 2008, dans le but d'accorder de nouvelles prérogatives au Parlement, a rétabli également les résolutions via l'article 34-1 de la Constitution. Cet article témoigne bien de la méfiance de l'exécutif face au législatif dans son alinéa ce qui montre les limites de la restauration de ces résolutions. En effet, sous les IIIe et IVe Républiques, le Parlement utilisait souvent ces résolutions comme instrument de pression voire comme ersatz de vote de défiance, étant donné qu'avec l'alinéa 2 ces résolutions sont en quelque sorte soumises à l'approbation du gouvernement pour leur inscription à l'ordre du jour, cela préserve ce dernier d'un tel risque. [...]
[...] En effet, l'article 43 de la Constitution prévoit que le gouvernement ou l'assemblée peut demander la création d'une commission législative spéciale pour l'étude d'un texte de loi en particulier, et limite le nombre de commissions permanentes à huit (avec la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008). La limitation quantitative des commissions permanentes ainsi que la limitation temporelle des commissions spéciales ont permis aux constituants d'abaisser considérablement l'importance de ces organes. En dépit de la création des délégations parlementaires sous la Vème République, les parlementaires n'ont pas retrouvé leur pouvoir d'enquête d'antan, ce qui limite fortement leurs actions contre le gouvernement puisqu'ils manquent d'informations. [...]
[...] Même si cette rationalisation de la procédure de renversement du gouvernement a permis d'assurer une stabilité gouvernementale, elle paraît trop excessive du point de vue démocratique. En effet, sous la Vème République, à plusieurs reprises des présidents de la République ou des ministres se sont fourvoyés dans des détournements de fonds publics (Valérie Giscard d'Estaing avec les diamants de Bokassa en 1979), pour autant les gouvernements n'ont jamais été renversés. Cela reste impensable sous les Républiques précédentes, car même si en principe le Président de la République n'est pas responsable devant les parlementaires, ces derniers auraient pu l'empêcher de former tout nouveau gouvernement, l'empêchant ainsi de mettre en place sa politique et le poussant à démissionner. [...]
[...] En effet, ce dernier indique un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires Ce qui signifie que désormais tous ces groupes qui avaient du mal à être entendus, et qui voulaient parler de sujets qu'ils tiennent à coeur (comme la politique énergétique pour les Verts) pourront le faire quelquefois par sessions, il s'agit d'une grande avancée tant pour la démocratie que pour le parlement, cela lui permettra peut-être de retrouver une plus grande crédibilité auprès des Français. [...]
[...] Il s'agit d'une disposition fondamentale de ce texte constitutionnel. En effet, désormais la loi est cantonnée à des domaines précis, ce qui signifie que l'adage roueaussiste la loi peut faire, la loi ne peut mal faire ne s'applique plus, en d'autres termes on a ici la négation de la suprématie législative, car désormais le législateur ne pourra adopter des lois que dans les domaines inscris dans l'article 34 de la Constitution. Cela limite considérablement les pouvoirs du Parlement car celui-ci, alors même qu'il est le représentant de la Nation, ne peut pas agir dans tous les domaines. [...]
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