« La loi n'est pas faite pour exprimer des évidences, émettre des vœux ou dessiner l'état idéal du monde, (…), elle est faite pour fixer des obligations et ouvrir des droits » Cette citation de Pierre Mazeaud, Président du Conseil constitutionnel dans ses vœux au Président de la République, le 3 janvier 2005 enlève à la loi la conception idéaliste que l'on s'en fait souvent. Pierre Mazeaud donne de la loi une interprétation restrictive et matérielle. Restrictive car elle doit se limiter à fixer des obligations, des règles générales et impersonnelles qui organisent la vie en société. Seulement la loi serait tentée par des envies dictatoriales si elle ne donnait pas à tous des libertés et des droits imprescriptibles et immuables. En cela le Président du Conseil constitutionnel donne une vision équilibrée de la loi, juste mais ferme.
Généralement on attribue la confection de la loi à l'organe législatif, qui est le plus souvent représenté par le Parlement. La loi, dans sa définition, peut s'envisager sous un angle théorique ou historique. En effet, la loi peut d'abord faire l'objet d'une définition matérielle : on appellera loi, toute norme dont le contenu présente certains caractères : par exemple d'être général (c'est-à-dire de prescrire non à des individus nommément désignés, mais à des catégories d'individus définies abstraitement) ou de porter sur certaines matières. Elle peut aussi faire l'objet d'une définition formelle : on appellera loi toute norme qui a été posée dans une certaine forme, c'est-à-dire par un organe, le Parlement par exemple, au terme d'une procédure particulière. La définition formelle est aussi quelquefois appelée organique. Comme pour la Constitution, ces deux conceptions sont profondément différentes : une norme émanant du parlement mais non générale sera considérée comme une loi selon la conception formelle, mais non selon la conception matérielle. A l'inverse, une norme générale émanant du gouvernement sera une loi selon la conception matérielle, mais non selon la conception formelle. Historiquement, avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, la loi bénéficiait d'une supériorité quasiment absolue. Cette suprématie se manifestait d'abord par le fait que son domaine était illimité. Certaine matières étaient réservées à la loi en vertu de la tradition républicaine ; mais aucune matière ne lui était interdite (contrairement au règlement doté d'une force juridique bien moindre et subordonné à la loi). Depuis 1789, la loi est considérée comme « l'expression de la volonté générale ». Elle se trouvait donc placé au dessus de toute contestation. Les tribunaux devaient l'appliquer sans même pouvoir contrôler si elle était conforme aux normes théoriquement supérieures. Ils se bornaient à contrôler qu'il s'agissait bien d'un texte adopté par les formes législatives (adoption par le Parlement, promulgation, publication…). Sous la Vème République, la loi a vu son champ de compétence délimité par le constituant de 1958. Sa définition, au sens strict, est figée à l'article 34 de la Constitution (bien qu'elle être étendue par une loi organique). La loi est aujourd'hui concurrencée par un acteur qui lui a longtemps été soumis et subordonné : le règlement. Ce dernier, non délimité dans son domaine d'action, tend à restreindre le domaine de la loi, bien que celle-ci ne manque aucune occasion pour empiéter sur ce même domaine réglementaire. C'est pourquoi, dans un premier temps, on pourra se demander quelle est la place de la loi dans le processus d'édiction des normes, et quelles sont ces caractéristiques de fonctionnement. La loi peut se diviser en trois branches : les lois constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires. Ce sont ces dernières lois qui retiendront notre attention sur une large partie de notre argumentation, en étudiant leur domaine, propre et en comparaison avec celui du règlement, la psychose de la protection contre les prétentions du règlement (la protection du règlement contre les envies de la loi étant encore plus exacerbée). (I). Puis nous ferons un aperçu rapide de la procédure législative, des autres types de lois et des mécanismes législatifs qui débordent la sphère parlementaire. (II).
[...] La définition formelle est aussi quelquefois appelée organique. Comme pour la Constitution, ces deux conceptions sont profondément différentes : une norme émanant du parlement mais non générale sera considérée comme une loi selon la conception formelle, mais non selon la conception matérielle. A l'inverse, une norme générale émanant du gouvernement sera une loi selon la conception matérielle, mais non selon la conception formelle. Historiquement, avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, la loi bénéficiait d'une supériorité quasiment absolue. [...]
[...] La procédure d'adoption des lois organiques est énoncée à l'article 46 de la Constitution. Spécificités de cette procédure : faute d'accord entre l'assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues à l'article 45 sans que le gouvernement ne puisse engager sa responsabilité en application de l'article 49 al De plus, avant leur promulgation, les lois organiques sont obligatoirement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, alors qu'en ce qui concerne les lois ordinaires, la saisine du Conseil est facultative. [...]
[...] Le domaine de la loi n'est donc plus tout à fait ce qu'il était. Et l'on peut se demander si la loi elle-même a conservé la suprématie juridique qu'elle possédait sous les régimes précédents. Peut-elle toujours être considérée comme l'expression de la volonté générale ? Echappe-t-elle à ce titre à toute contestation ? Relevons à ce titre qu'avant sa promulgation, la loi peut être soumise à un contrôle de constitutionnalité, après sa promulgation, à un contrôle de conventionalité exercé par les juridictions ordinaires. [...]
[...] La promulgation est l'acte par lequel le Président de la République constate que la loi a bien été adoptée selon les formes prévues par la Constitution et donne à toutes les autorités administratives et juridictionnelles l'ordre de l'appliquer ou de faire appliquer cette loi. En cela la promulgation n'est pas un acte discrétionnaire. D'après l'article 10 de la Constitution, le Président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée Le texte de la loi est publié au Journal officiel, précédé de la formule de promulgation. La publication est l'acte matériel par lequel la loi est portée à la connaissance des citoyens ; elle consiste dans l'insertion au journal officiel. [...]
[...] Le juge administratif (c'est-à-dire en dernier ressort le conseil d'Etat) peut annuler un règlement : pour violation de la Constitution (notamment de l'article 34) pour violation de la loi (un règlement qui déborde sur des matières normalement régies par l'article 34) pour violation des principes généraux du droit qui sont des normes définies par la jurisprudence du Conseil d'Etat. En outre, les tribunaux judiciaires répressifs peuvent apprécier la légalité des règlements administratifs qui servent de fondement à une poursuite. Avant d'évoquer les procédures de protection du domaine réglementaire, rappelons rapidement qui exerce ce pouvoir normatif. C'est le premier Ministre qui est titulaire du pouvoir réglementaire (art C). Il l'exerce sous forme de décrets qui doivent être contresignés, le cas échéant, par les ministres responsables de leur exécution. [...]
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