« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres », énonce l'article 13 de la Constitution de 1958.
Cependant, au cours de l'histoire constitutionnelle française, il n'en a pas toujours été ainsi.
En effet si le pouvoir règlementaire appartenait au Président de la République sous la IIIe République, il appartenait au président du Conseil sous la IVe.
Pour qu'un décret soit valable, la Constitution exige une signature et une contresignature. La contresignature concrétise d'une part l'accord donné par les ministres contresignataires aux mesures décidées (et dans l'élaboration desquelles ils sont intervenus en tant que futurs contresignataires) et leur engagement d'en assurer l'application.
Le contreseing tend ainsi à prévenir les divergences de vues qui nuiraient à la cohérence de l'action gouvernementale et apparaît comme un facteur de coordination et une technique de bonne administration.
La Constitution de 1958 encadre donc très strictement la procédure d'élaboration d'un décret. Mais la Constitution n'est pas la seule source du droit administratif. En effet, le droit administratif est surtout un droit jurisprudentiel et le CE, dans de nombreux arrêts, a influencé les règles de procédure.
Nous pourrons donc nous demander comment la jurisprudence a influencé les règles de procédures édictées par la Constitution de 1958 en matière règlementaire.
[...] Nous pourrons donc nous demander comment la jurisprudence a influencé les règles de procédures édictées par la Constitution de 1958 en matière règlementaire. Après nous être intéressés aux règles de procédures prévues par la Constitution nous verrons comment la Jurisprudence a pu assouplir ces règles, renforcer les prérogatives du Président de la République tout en gardant la logique du constituant de 1958 (II). La procédure d'élaboration des décrets : une procédure strictement encadrée par la constitution Les décrets se situent au sommet de la hiérarchie administrative. [...]
[...] Ainsi, les actes du Président de la République et en l'espèce, les décrets de nomination, doivent, pour être régulièrement faits, comporter sous la signature de leur auteur, la contresignature du premier ministre, ou le cas échéant la signature d'un ou plusieurs ministres responsables Par ministres responsables le CE entend ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des actes en cause. Le Président de la République, autorité d'exception en matière règlementaire Une prérogative relativement faible Si l'article 13 dans son alinéa 1er énonce que le Président de la République signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des ministres la liste des décrets devant obligatoirement être délibérés en Conseil des ministres est brève. La Constitution ne vise que la proclamation de l'état de siège et la nomination de certains fonctionnaires (article 13 al2). [...]
[...] En effet, un décret pris en Conseil des ministres ne peut être modifié que par un autre décret pris en Conseil des ministres sauf si un décret pris en Conseil des ministres autorise le premier ministre à intervenir dans un domaine règlementaire qui lui est normalement dévolu. L'arrêt introduit donc une exception au principe du parallélisme de forme et de procédure. Encore une fois, le CE essaie de maintenir un certain équilibre entre la compétence règlementaire du premier ministre et celle du Président de la République. [...]
[...] Le chef de l'Etat est donc l'auteur exclusif de tout décret en Conseil des ministres. Par ailleurs, le Président de la République étant compétent en dernier lieu, pour fixer l'ordre du jour, il peut par le fait même étendre la liste de ses propres compétences administratives. Cette jurisprudence était l'application stricte du critère formel : la délibération en Conseil des ministres impose la signature du chef de l'Etat (CE novembre 1973, Siestrunck), même lorsque le décret soumis au Conseil porte sur une matière qui ne nécessite pas cette signature (CE novembre 1976, Syndicat national du personnel de l'énergie atomique juin 1981, Grimbichler et autres). [...]
[...] Cette autorité est alors déterminée par la règle du parallélisme des compétences. Si un décret a été délibéré en conseil des ministres, alors il ne pourra être modifié ou abrogé que par un autre décret délibéré en conseil des ministres. De même un décret du premier ministre ne pourra être abrogé que par un autre décret du premier ministre. La règle du parallélisme des procédures Les procédures instituées pour l'édiction d'un règlement doivent être suivies, sauf texte contraire, en vue de sa modification ou de son abrogation. [...]
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