Comment le Conseil constitutionnel peut-il gérer la conformité du contenu législatif en plus de la procédure législative par rapport au bloc de constitutionnalité ?
Par sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, le Conseil constitutionnel a rejeté l'essentiel de l'argumentation des parlementaires. Faisant droit sur ce point aux requérants, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 21, lequel était issu d'un amendement dépourvu de tout lien avec le projet de loi. Pour le même motif, il a censuré d'office l'article 22. Il a, en revanche, écarté les griefs dirigés contre l'article 8 (CPE). S'agissant de la procédure législative, le Conseil a jugé que le Gouvernement avait pu régulièrement, au regard des règles posées par la Constitution, introduire cette disposition, quelle que soit sa portée, par voie d'amendement sans consulter au préalable le Conseil d'Etat. Il a également estimé que la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution aient été utilisées, et notamment l'article 49, alinéa 3, n'était pas de nature à rendre inconstitutionnelle la procédure législative.
La procédure législative du projet de loi pour l'égalité des chances (I) se distingue du fond législatif du même projet de loi (II) par rapport à la constitutionnalité contrôlée par le Conseil constitutionnel (...)
[...] En saisissant le Conseil constitutionnel, les requérants contestaient : L'article 8 relatif au " contrat première embauche " (CPE) ; L'article 21 sur le décompte des effectifs de l'entreprise pour les élections professionnelles ; Les articles 48 et 49 sur le " contrat de responsabilité parentale " ; et l'article 51 relatif aux pouvoirs de transaction pénale des maires. Comment le Conseil constitutionnel peut-il gérer la conformité du contenu législatif en plus de la procédure législative par rapport au bloc de constitutionnalité ? [...]
[...] Cependant, par souci de répondre de façon non équivoque aux requérants, la décision du 30 mars 2006 rappelle explicitement, par une parenthèse inspirée de celle qui figurait au considérant 5 de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002, que la portée des amendements est sans conséquence sur l'exercice de ce droit. En l'espèce, la question qui se pose est non pas celle de l'ampleur ou de l'importance de l'article mais celle de savoir si l'amendement dont il est issu était dépourvu de tout lien avec le projet de loi initial. [...]
[...] Le dernier état de la jurisprudence semblait inclure dans le décompte l'ensemble des agents des entreprises sous-traitantes (Cour de cassation, Chambre Sociale du 28 mars 2000 ; du 27 novembre 2001 ; du 26 mai 2004). Estimant cette définition trop large et ne correspondant pas à la réalité de l'emploi dans l'entreprise, le législateur a voulu préciser dans un sens plus restrictif la portée de l'article L. 620-10 du code du travail. Les requérants voyaient dans cette restriction une atteinte au principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises Le Conseil n'a pas eu à apprécier la pertinence de ce grief car les requérants en formulaient, avec raison, un second : ils soutenaient que l'amendement à l'origine de l'article 21 était dépourvu de tout lien avec l'objet de la loi. [...]
[...] Le fond législatif du projet de loi pour l'égalité des chances. La décision du Conseil constitutionnel met en avant la principale caractéristique d'un amendement, indispensable au fond législatif : le lien avec le texte initial par le biais des articles 21 et 22 du projet de loi et le détachement de la forme au fond législatif du projet de loi pour l'égalité des chances, notamment de l'article face à la constitutionalité par rapport au droit international La caractéristique d'un droit d'amendement : lien avec l'objet du projet législatif pour l'égalité des chances (article 21 et 22). [...]
[...] Mazeaud dans son discours de vœux au Chef de l'Etat du 3 janvier 2005. Les dérives du contenu législatif du présent projet de loi face à la constitutionalité par rapport au droit international. L'article 8 de la loi déférée établi que le régime juridique de cette période, dite de " consolidation de l'emploi est précisément défini par la loi déférée, laquelle énumère limitativement les articles du code du travail qui ne seront pas applicables, énonce des règles propres à ladite période et, pour le reste, renvoie au droit commun des CDI (contrat à durée indéterminée). [...]
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