Le principe de légalité, bien qu'étant l'un des principes les plus importants en droit pénal français, se voit affaiblit ces dernières années, notamment par le Conseil Constitutionnel lui-même qui devient plus souple quant à son application.
La loi de modernisation sociale promulguée en 2002 étend, par le IV de son article 169, les articles L122-46 et L122-49 du code du travail relatifs au harcèlement sexuel et moral au travail, la détermination des peines d'un an d'emprisonnement et de 3750euros d'amende ou de l'une des deux peines, prévues par l'article 152-1-1 dudit code. Cette même loi crée, par son article 170, un article 222-33-2 du code pénal qui pénalise le harcèlement moral au travail d'un an d'emprisonnement et de 15 000euros d'amende.
La présente loi est déférée au Conseil Constitutionnel par bon nombre de sénateurs dans les conditions prévues à l'article 61 alinéa 2 de la Constitution.
Les auteurs de la saisine soulèvent que l'article 169 n'est pas rédigé en termes clairs dans la mesure où les droits auxquels il est porté atteinte par le harcèlement moral au travail ne sont pas précisés dans la définition du législateur. Ils avancent également que l'article 169 concernant un article dans le code du travail et l'article 170 créant un article du code pénal, incriminent tous deux le même agissement, ce qui serait contraire selon eux à l'article 8 de la déclaration de 1789 posant le principe de légalité des délits et des peines. Deux questions fondamentales se posent alors au conseil constitutionnel.
Un texte incriminant un comportement sans le définir ni déterminer les droits auxquels il porte atteinte est il valable au vu du principe constitutionnel de légalité criminelle?
[...] 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. et que Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. le conseil constitutionnel réaffirme le principe de proportionnalité des peines Puis, il énonce qu'il revient au juge d'appliquer ce principe Le corollaire du principe de légalité : le respect du principe de proportionnalité des peines Le principe de légalité criminelle évoqué ci-dessus a pour corollaire divers autres principes, dont celui de proportionnalité des peines. [...]
[...] Ici, le juge valide le fait que le législateur n'ait pas complètement posé une loi claire et ensuite, il autorise que soit procédé à un renvoi vers un autre texte plutôt qu'à une annulation. Il accepte le manque de rigueur du législateur. Il abandonne ainsi l'application très stricte qu'il faisait du principe de légalité criminelle depuis des années et affaiblit le principe qu'il avait lui consacré comme suprême. II. La légalité de deux textes incriminant le même agissement Pour déclarer la légalité de l'article L152-1-1 du Code du travail et l'article L222-33-2 du Code pénal punissant le même agissement et disposant respectivement que Toute infraction aux dispositions des articles L. [...]
[...] Par conséquent, c'est un manquement du législateur à ses compétences posées par l'article 34 de la Constitution. Malgré tout, les juges déclarent l'article conforme au principe et à la Constitution. Pour ce faire, ils émettent une réserve d'interprétation qui permet la légalité du texte. Ils décident que l'article contesté ne décrit pas les droits auxquels il ait porté atteinte dans l'incrimination visée, mais que ces droits se retrouvent à l'article L120-2 du code du travail relatif aux droits de la personne au travail. [...]
[...] Deux questions fondamentales se posent alors au conseil constitutionnel. Un texte incriminant un comportement sans le définir ni déterminer les droits auxquels il porte atteinte est-il valable au vu du principe constitutionnel de légalité criminelle? Rappelant tout d'abord un principe général, le conseil constitutionnel énonce que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines puis en l'espèce il décide que si l'article L 122-49 nouveau code du travail n'a pas précisé les droits du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L120-2 du Code du travail ; sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits Le fait d'incriminer deux fois le même comportement dans deux textes différents, en l'occurrence le harcèlement moral au travail, est-il contraire au principe de légalité criminelle, et par extension à la constitution ? [...]
[...] Il ne fait qu'appliquer la loi édictée par le législateur. Mais, les juges constitutionnels affaiblissent là encore le principe dans la mesure où le juge aura le choix entre les deux peines prévues. Il lui plaira d'appliquer la peine la plus ou la moins sévère en fonction du litige. Malgré cela, bien qu'ayant compétence dans le cas présent pour choisir de la sévérité de la peine, le juge répressif n'a le choix qu'entre les deux peines proposées par le législateur. [...]
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