Cours abordant la difficile question de la répartition des domaines de compétences respectifs entre le législateur et le gouvernement, titulaire du pouvoir réglementaire. Il analyse aussi la fonction du Conseil Constitutionnel dans cette répartition, en particulier à travers l'étude de la jurisprudence dite "Blocage des prix et revenus" du 30 juillet 1982.
[...] En fait, ce qui se passe généralement, c'est qu'un Gouvernement X a laissé un Parlement X proposer ou amender une loi allant dans son sens. Les élections législatives ayant donné la majorité Y à l'Assemblée nationale, ce Gouvernement Y peut reprendre ce que le Gouvernement X a laissé faire. Dans le sens inverse, et selon une procédure particulière, le Parlement peut autoriser le Gouvernement à prendre des mesures qui sont habituellement du domaine de la loi. Ce sont les ordonnances prévues par l'art de la Constitution. III. [...]
[...] Alors que les Constitutions précédentes s'étaient bien gardées de déterminer ce domaine, la Constitution de 1946 ne donnant à peine que des indices pour le deviner, l'art de la Constitution vient apparemment limiter le domaine de la loi à une liste limitée de sujets (Je vous encourage vivement lire attentivement cet article sans toutefois l'apprendre par cœur). Certes, les sujets inscrits dans l'art Constitution peuvent être interprétés assez largement, ce qui a pu permettre, dans un premier temps, l'élargissement du domaine de la loi par une vision extensive de ce domaine par le Conseil constitutionnel[1]. L'art al en revanche (à lire attentivement aussi) dispose que tout ce qui n'est pas mentionné à l'art de la Constitution appartient au domaine du pouvoir réglementaire. [...]
[...] En vertu des articles 37 al et 41 al et 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi afin de répartir les domaines de compétences entre la loi et le règlement et donner lieu à un déclassement lorsque le législateur a débordé son domaine de compétence pour pénétrer dans celui réservé au pouvoir réglementaire, nous y reviendrons. Le Premier ministre dispose seul du pouvoir décrétale, sous réserve des décrets présidentiels dont le domaine est très restreint. Les autres actes réglementaires se succèdent dans la hiérarchie des normes selon la position de leur auteur dans la hiérarchie de l'exécutif : décret du Premier ministre >arrêté ministériel> arrête préfectoral> arrêté municipal. Cf. leçon précédente sur la procédure législative et celle relative au Président de la République et ses relations avec le Gouvernement. [...]
[...] Des députés de l'opposition avaient saisi le Conseil sur la base de l'art al de la Constitution en prétendant que le fait que le Gouvernement laisse une proposition ou un amendement empiéter dans le domaine réglementaire était contraire à la Constitution. Ce à quoi le Conseil répondit en deux temps : d'une part, seule le Premier ministre a compétence pour saisir le Conseil constitutionnel, ce qui est en effet clairement précisé à l'art al de la Constitution. Par ailleurs, l'art n'était pas invocable puisqu'il ne concerne que les lois adoptées et non les lois en cours d'élaboration. [...]
[...] L'art al apparaît en effet à la fois comme un correctif des abus commis par le Parlement sous les Républiques précédentes et comme la faculté du Gouvernement de reprendre ce qu'il a laissé au Parlement quelques temps auparavant. Un correctif des abus des Républiques précédentes car, concernant les lois intervenues avant 1958, il suffit au Gouvernement de demander l'autorisation au Conseil d'Etat de modifier une loi qui serait intervenue dans le domaine actuel du règlement autonome (c'est-à-dire beaucoup de lois antérieures à 1958, puisque le domaine de la loi était presque illimité). [...]
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