Exposé sur le contrôle de constitutionnalité. Le contrôle qui prévaut aujourd'hui en France est un système très original. Il ne s'apparente ni au modèle américain, ni au modèle européen. Il est d'abord très éloigné du modèle américain dès lors que les juridictions françaises ordinaires n'ont pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois. Il est aussi très différent du modèle européen dans la mesure ou le contrôle de constitutionnalité qui existe n'est pas centralisé dans les mains d'une Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, institution la plus visible de ce contrôle, n'est pas à proprement parler une cour. Qui plus est il n'est pas la seule institution à exercer un contrôle de constitutionnalité. Le Conseil d'Etat participe aussi à cette fonction.
[...] Mais le système reste aussi très en-deçà du système américain dans la mesure où la Constitution n'est que très imparfaitement ce texte protecteur que le citoyen peut évoquer devant ses juges. C'est un système autonome, original, sui generis qui a créé un troisième ordre juridictionnel à côté des deux existants et qui par ses particularismes porte témoignage de la conception très particulière que les Français se sont toujours faite du pouvoir de juger. [...]
[...] La garantie juridictionnelle de la constitution (H. Kelsen) se met en place à l'opposé de la garantie politique offerte par la représentation nationale. En ce sens le contrôle de constitutionnalité participe au gouvernement de la constitution (G. Vedel) à rebours de celui de la majorité. Sous cet aspect, le contrôle de constitutionnalité est par essence une idée libérale, dans l'acceptation originaire de Montesquieu. Il se nourrit de pessimisme et de méfiance à l'égard du pouvoir, fût-il démocratique. L'Etat de droit se dresse à cet effet des barrières autour de l'autorité afin de mieux sauvegarder les libertés individuelles. [...]
[...] C - La question des divergences d'interprétation des normes constitutionnelles. L'interprétation des dispositions constitutionnelles, dont la nécessité est fréquente sinon constante peut être le fait aussi bien du juge administratif ou judiciaire que du Conseil constitutionnel. En vertu de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Voilà qui paraît clair, mais qui en fait ne l'est pas. Il reste à savoir si l'interprétation, supposée être le soutien nécessaire de la décision du Conseil est revêtue à l'égard du juge administratif ou judiciaire d'une autorité absolue ou relative. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel est à ce titre très révélateur. Cet institution modeste, critiquée a utilisé le tremplin des doits de l'homme pour affirmer son autorité. C'est à la suite de la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association que le Conseil constitutionnel a acquis sa force et a contribué à faire accepter le contrôle de la constitutionnalité des lois. En intégrant dans le bloc de constitutionnalité le préambule de la constitution de 1946 le Conseil a mis en place une protection beaucoup plus efficace des droits de la personne humaine et un certain nombre de décisions d'annulation de décisions législative ont montré l'apport du contrôle de constitutionnalité à la démocratie. [...]
[...] Que le Conseil d'Etat se refuse à contrôler de tels actes n'est guère étonnant. Mais que le Conseil constitutionnel, régulateur de l'activité des pouvoirs publics constitutionnels soient volontairement écarté pour examiner la validité des actes qui touchent à leur rapport heurte le bon sens. Les autorités constitutionnelles doivent être en mesure de confier au juge leurs différends d'interprétation des dispositions constitutionnelles à propos d'actes divers tels que les décrets de dissolution, les conditions d'adoption d'une motion de censure, les refus présidentiels d'inscrire un projet de loi à l'ordre du jour du Conseil des ministres ou de signer des projets d'ordonnances pris en application d'une loi d'habilitation. [...]
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