Dans le processus d'internationalisation des droits de l'homme, l'Europe demeure un exemple performant de la protection régionale des droits de l'homme, et ce notamment grâce au rôle positif que joue à cet égard la Convention européenne des droits de l'homme. Signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur en 1953, la Convention européenne des droits de l'homme s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et constitue un des modèles les plus aboutis de garantie effective des droits l'homme par le contrôle judiciaire du respect de ces droits. Elle vise à faire respecter par les Etats parties à la Convention le contenu des droits et libertés qu'elle énonce.
L'application de la Convention européenne des droits de l'homme par la juridiction supérieure d'un Etat contractant à la Convention est particulière en France. En effet, le système juridique français est moniste, il ne sépare donc pas l'ordre interne et l'ordre international dans la mesure où il prévoit à l'article 55 de la Constitution que « les traités ou accords ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». La convention, de par sa valeur de traité, a donc une valeur supra-législative et infra-constitutionnelle. Par ailleurs, il n'existe pas en France de contrôle de conformité de loi aux traités, ou contrôle de conventionnalité, devant l'organe de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution.
Les rapports entre contrôle de constitutionnalité et convention européenne des droits de l'homme soulève ainsi des paradoxes : le mécanisme d'intégration de la Convention est moins contraignant que celui du droit communautaire alors que le contenu de la Convention touche plus directement la substance du droit français, puisque la Convention a pour objet même les droits fondamentaux présents dans la Constitution. L'autre fait paradoxal est que la Convention peut être invoquée devant et appliquée par le juge ordinaire, alors qu'elle ne peut l'être pour le juge constitutionnel.
Il semble donc intéressant d'étudier dans quelle mesure le droit de la Convention européenne des droits de l'homme peut agir comme un remède aux insuffisances de la protection constitutionnelle et enrichir le système de protection des droits fondamentaux. Peut-il pour autant remplacer le contrôle de constitutionnalité ? Nous verrons que l'émergence d'un contrôle de conventionnalité permet de remédier aux insuffisances du contrôle de constitutionnalité et dans un deuxième temps qu'il comporte des risques d'insécurité juridique et ne peut remplacer le contrôle de constitutionnalité.
[...] D'autre part, le contrôle de constitutionnalité reste très insuffisant car il n'est exercé en amont par le Conseil constitutionnel que dans le cas où les quelques autorités habilités à le saisir souhaitent le faire. Il suffit donc que celles-ci s'abstiennent pour des raisons plus souvent politiques que juridiques, et la loi rentre en vigueur, même si elle serait contraire à la constitution. Le contrôle de constitutionnalité reste donc limité et laisse des failles dans le système de contrôle du respect de la conformité de la loi à la Constitution. [...]
[...] Le mode de fonctionnement de la Cour en fait une institution efficace dont la mission est de s'assurer de l'effectivité des droits garantis. Elle peut être saisie par Etat adhérent pour manquement par un autre Etat aux dispositions de la Convention mais aussi par une organisation non gouvernementale, ou un groupe de particuliers. Elle peut aussi être saisie par requêtes individuelles, après épuisement des voies de recours internes, émanant de personnes physiques ou morales victimes de violations par un Etat adhérent de ces mêmes dispositions. [...]
[...] Avec sa décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour apprécier la compatibilité d'une loi à un traité. En effet, aux termes de l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois Or le Conseil constitutionnel refuse de considérer qu'une loi contraire à un traité est nécessairement contraire à la Constitution, dans la mesure où elle viole le principe posé à l'article 55. [...]
[...] Ceci apparaît comme une limite au contournement du contrôle de constitutionnalité par le contrôle de conventionalité. Une limite importante du système européen de protection des droits et des libertés repose aussi sur le fait que le droit de la Convention reste encore relativement méconnu et peu utilisé par les juges nationaux. - le repositionnement de la cour européenne des droits de l'homme La compétence de la Cour de Strasbourg a été redéfinie d'une part avec la réaffirmation de la suprématie de la Constitution. [...]
[...] - La Cour de cassation puis le Conseil d'Etat se sont engagés dans la voie d'un contrôle de conventionalité abandonnant les anciennes limitations Auparavant la confrontation de la loi aux normes supérieures était refusée par le CC mais aussi par les autres juridictions. Le Conseil d'Etat le refusait au motif que la question de la conformité d'une loi à la Constitution n'était pas de nature à être discutée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le refus des juges d'être les censeurs de la loi reposait sur une certaine interprétation de la séparation des pouvoirs et sur la crainte d'instaurer un gouvernement des juges. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture