Le Conseil Constitutionnel exerce une fonction d'organisation des pouvoirs en fixant les limites constitutionnelles de leurs compétences. Elle a pour objet de résoudre les contentieux sur l'étendue des compétences et attributions d'un organe constitutionnel de l'Etat vis-à-vis d'un autre chef de l'Etat, gouvernement, Parlement et Hautes institutions judiciaires.
Le Conseil Constitutionnel, pour assurer un contrôle de répartition des compétences, a recours aux procédures organisées aux articles 37 alinéa 2, 41 et 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel accepte que le législateur puisse empiéter sur le domaine réglementaire, si le gouvernement n'y oppose pas d'irrecevabilités. On retrouve cette solution dans une décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 1982, loi relative au « blocage des prix et revenus ».
Le Conseil constitutionnel est-il véritablement le garant de la répartition des pouvoirs exécutif et législatif selon la volonté des constituants de 1958, en contraignant le Parlement à rester dans le domaine de ses compétences législatives, au regard de l'article 34 de la Constitution, et en faisant respecter les règles accordant au gouvernement la maîtrise de la procédure législative ?
[...] Ainsi, si le CC constate que la disposition a bénéficié à tort de la présomption de caractère législatif, sa délégalisation affirme ainsi son caractère réglementaire ou alors confirme le caractère législatif de la disposition. Cependant, si cette disposition a un caractère réglementaire, elle perdura jusqu'à son abrogation par un décret. Mais le gouvernement a tendance à faire figurer dans ses dispositions de nature réglementaire, en sachant qu'il pourra les modifier ou les supprimer via la procédure posée à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution. Voyons maintenant la procédure d'irrecevabilité à l'article 41 de la Constitution, ainsi que l'article 61 de la Constitution. [...]
[...] Dans le cas contraire, le litige pourra être porté devant le CC par le Président de l'Assemblée ou du gouvernement. Jusqu'en 2005, le Président du Sénat l'a soulevé 7 fois et de l'Assemblée 4 fois et jamais pour le gouvernement. Alors le CC confirmera l'irrecevabilité de la proposition définitivement écartée dans l'autre hypothèse, la disposition sera en discussion. Quand l'article 61-1 de la Constitution est utilisé, sa portée se trouve toutefois limitée. En effet, elle n'a été utilisée seulement 11 fois de 1958 à 2005. [...]
[...] L'alinéa 1 concerne les lois organiques et l'alinéa les lois ordinaires. Concernant l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, la procédure n'a plus servi à faire appliquer l'article 34 de la Constitution. C'est l'article 37 alinéa 2 de la Constitution qui est soulevé dans le cadre de la répartition des compétences. Le CC dans sa décision du 30 juillet 1982 a refusé au Parlement de le saisir sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, pour sanctionner un empiètement du domaine législatif sur le domaine réglementaire. [...]
[...] Ainsi, le Conseil Constitutionnel exerce une fonction d'organisation des pouvoirs en fixant les limites constitutionnelles de leurs compétences. Elle a pour objet de résoudre les contentieux sur l'étendue des compétences et attributions d'un organe constitutionnel de l'Etat vis-à-vis d'un autre chef de l'Etat, gouvernement, Parlement et Hautes institutions judiciaires. Le Conseil Constitutionnel, pour assurer un contrôle de répartition des compétences, a recours aux procédures organisées aux articles 37 alinéa et 61 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel accepte que le législateur puisse empiéter sur le domaine réglementaire, si le gouvernement n'y oppose pas d'irrecevabilités. [...]
[...] Le juge constitutionnel se considère comme garant de la séparation des pouvoirs entre pouvoirs constitués. Ainsi, il considère comme contraire à la Constitution toute intervention du Parlement dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire dans une décision du 30 décembre 1970. Le CC considère dans une décision du 18 septembre 1986 que le fait que le législateur accorde à la commission nationale de la communication et de la liberté un pouvoir réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une autorité de l'Etat, autre que le premier ministre prenne le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre la loi. [...]
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