Le contrôle de proportionnalité est fréquemment utilisé par le Conseil constitutionnel. Toutefois, ce dernier a mis un certain temps à l'adopter. Pourtant, ce type de contrôle a très tôt été utilisé en Europe, notamment dans la décision du 11 juin 1958 rendue par la Cour constitutionnelle allemande (selon Xavier Philippe) dans laquelle elle utilise de façon explicite ce mode de contrôle.
En France, ce contrôle est initié par le juge administratif dans l'arrêt Benjamin de 1933 ou dans l'arrêt Olivier de 1909. Quant à la première utilisation par le Conseil constitutionnel, elle diverge selon la doctrine : G.Lebihan dans la décision 79-105 DC du 25 juillet 1979 relative à la loi modifiant les dispositions de la loi de 1974 relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail. Ou encore D. Rousseau dans la décision 81-127 DC du 19-20 janvier 1981 et 81-132 DC du 16 janvier 1982 relative à la loi de nationalisation qui sont à la base du contrôle de proportionnalité, utilisant alors le terme d'erreur manifeste.
L'erreur manifeste permet de mettre en balance d'un côté l'intérêt général poursuivi par la loi et de l'autre, les atteintes portées à tel ou tel principe constitutionnel, rappelant alors la théorie du « bilan coûts-avantages » exercée par le juge administratif dans l'arrêt Ville Nouvelle-Est du 28 mai 1971. L'erreur manifeste d'appréciation est un contrôle qui est un contrôle restreint de la qualification juridique.
[...] Le contrôle de proportionnalité, un contrôle complexe dans ses éléments et dans des degrés de son exécution A. Le triple test de proportionnalité : la diversité horizontale des éléments de contrôle Ce triple test de constitutionnalité consiste en une diversité de contrôles. Il s'agit d'un contrôle d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité stricto sensu. Le contrôle de l'adéquation : l'appropriation Le contrôle de l'adéquation repose sur le caractère tempéré ou non de la mesure adoptée par le législateur. Le contrôle va donc porter sur la concordance entre la mesure prise et l'objectif recherché. [...]
[...] Dans cette décision, le juge constitutionnel semble confirmé l'utilisation du triptyque telle que révélé en 2008 comme le contrôle d'adéquation dans cette citation Quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, la loi ne pouvait confier de tels pouvoirs (à savoir restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement) à une autorité administrative dans le but de protéger les droits d'auteur Ou le contrôle de nécessité et de proportionnalité stricto sensu à travers cette citation La loi instituait, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives de droits en lui incombant de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur procède de la fraude d'un tiers Pour conclure, on peut dire que la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est enrichie en amalgamant les 3 formes de contrôle. Elle tend de plus en plus à un contrôle de proportionnalité monocéphale, contrôle qui, de par sa richesse, encadre le pouvoir législatif avec rigueur. Mais cette rigueur va dépendre du caractère restreint ou entier du contrôle, laissant, dans la première hypothèse, la possibilité au législateur d'exercer sa compétence tout en réalisant une forme de théorie de l'aiguillage. Dans l'hypothèse d'un contrôle entier, le contrôle de proportionnalité pourrait alors dériver en un contrôle d'opportunité. [...]
[...] Mais ce courant jurisprudentiel n'est-il pas en contradiction avec l'utilisation du triptyque dans la jurisprudence européenne ? Rationalisation au niveau des modes de contrôle : décision n°2008-562 DC (Décision de Conformité) relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental En utilisant le triptyque dans son ensemble, le nouvel élan de la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'inscrit dans la lignée du contrôle de proportionnalité tel qu'exercé par la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) dans l'arrêt Valsabia et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). [...]
[...] Contrôle entier et contrôle restreint Ici, le contrôle de proportionnalité est un contrôle entier. Par conséquent, la limitation que souhaite le Parlement à cette liberté doit être justifiée par un principe, un objectif, ou un autre droit à valeur constitutionnelle. A côté de cette conception du contrôle entier, on observe un contrôle restreint de proportionnalité, à savoir, un contrôle dans lequel l'intérêt général seul suffira à justifier les atteintes aux droits et libertés au regard de l'objectif poursuivi. A contrario, seules les atteintes manifestement excessives au regard de l'objectif poursuivi seront sanctionnées. [...]
[...] Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle Le contrôle de proportionnalité est fréquemment utilisé par le Conseil constitutionnel. Toutefois, ce dernier a mis un certain temps à l'adopter. Pourtant, ce type de contrôle a très tôt été utilisé en Europe, notamment dans la décision du 11 juin 1958 rendue par la Cour constitutionnelle allemande (selon Xavier Philippe) dans laquelle elle utilise de façon explicite ce mode de contrôle. En France, ce contrôle est initié par le juge administratif dans l'arrêt Benjamin de 1933 ou dans l'arrêt Olivier de 1909. [...]
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