Pierre Avril et Jean Gicquel définissent pour leur part le contrôle de conventionnalité comme la « procédure par laquelle les juridictions ordinaires (…) font prévaloir l'autorité supérieure du traité par rapport à la loi (art.55C), à l'unisson de la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'ordre supranational (28 octobre 1999, Zielinski contre France) ». La hiérarchie des normes plaçant les traités au dessus des lois internes, il semble nécessaire que celles-ci leur soient conformes.
Ainsi, ce contrôle permet la mise en application du principe de supériorité des traités internationaux sur les lois, même postérieures, énoncé dans les Constitutions de 1946 et 1958. Plus précisément consacré par l'article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie». La France ayant conclu beaucoup d'engagements internationaux, ce principe à une portée considérable. De plus, ces engagements pénètrent le droit français selon ceux pris avec le traité de Rome. Cependant, dans le cadre de conflits de cet ordre, les juridictions françaises ont longtemps appliqué la doctrine Matter (Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt Sanchez du 22 décembre 1931), qui donne priorité à la norme la plus récente conformément au principe lex posterior priori derogat. Il est important de souligner que le Contrôle de conventionnalité s'effectue par voie d'exception, il conforte la protection des libertés et n'est enfermé dans aucun délai. La règle étant Pacta sunt servanda ( Les Conventions doivent être respectées), il est indispensable que ce respect fasse l'objet d'un contrôle. Le premier contrôle de cet ordre fut exercé en 1952 concernant des actes réglementaires, par le Conseil d'État, dans un arrêt appelé Dame Kirkwood. Pourtant, le contrôle dont il est question a connu des difficultés dans sa mise en place, tout d'abord pour l'attribution de la compétence de son exercice, mais aussi dans la définition de ses limites.
Qui exerce un tel contrôle, et dans quelles limites ?
[...] Cette condition de réciprocité connaît donc des réserves concernant les droits humanitaires. S'agissant du problème de savoir si les autres signataires respectent ou non le traité, on a relevé deux solutions possibles : la consultation du gouvernement afin de savoir ce qu'il en est, mais cette solution présente un inconvénient de durée. La seconde solution étant la présomption, c'est-à- dire que tant que le gouvernement ne signale pas de problème, on considère que tout est bien fait, cette dernière est plus favorable au droit international, il s'agit de la tendance actuelle. [...]
[...] Ainsi ce contrôle de conformité se met en place seulement en présence de certaines conditions mais surtout uniquement pour des lois ordinaires ou organiques. B. Lois constitutionnelles - Le principe de la hiérarchie des normes : En effet, il existe une hiérarchie des normes bien définie, qui est la suivante : au sommet de la pyramide on trouve la Constitution, seulement après, les traités internationaux (article ensuite, les lois organiques (article 46) et pour finir les lois ordinaires (article 34). [...]
[...] Pourtant, le contrôle dont il est question a connu des difficultés dans sa mise en place, tout d'abord pour l'attribution de la compétence de son exercice, mais aussi dans la définition de ses limites. Qui exerce un tel contrôle, et dans quelles limites ? Nous verrons dans un premier temps, la difficile recherche d'organes compétents et les limites qu'un tel contrôle a pu rencontrer dans un second temps (II). I. La recherche d'organes compétents Cette recherche de compétence s'est d'abord heurtée au refus du Conseil Constitutionnel avant d'être exercé par les juridictions judiciaires puis administratives, la Cour de cassation précédant largement le Conseil d'État. [...]
[...] De plus, ces engagements pénètrent le droit français selon ceux pris avec le traité de Rome. Cependant, dans le cadre de conflits de cet ordre, les juridictions françaises ont longtemps appliqué la doctrine Matter (Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt Sanchez du 22 décembre 1931), qui donne priorité à la norme la plus récente conformément au principe lex posterior priori derogat. Il est important de souligner que le Contrôle de conventionnalité s'effectue par voie d'exception, il conforte la protection des libertés et n'est enfermé dans aucun délai. [...]
[...] Olivier Dutheillet de Lamothe évoque à l'égard de cette décision nº75-54 DC à la théorie du battement d'ailes du papillon. - Les confirmations de cette décision et le renvoi aux juges ordinaires: Par la suite le Conseil Constitutionnel a eu à deux reprises l'occasion de confirmer cette décision. D'abord le 3 septembre 1986, dans sa décision nº 86-216 DC, arrêt sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, il réaffirme l'importance du principe de supériorité des traités sur la loi posé par l'article 55, et en fait une application rigoureuse, notamment en reconnaissant que ce principe s'applique même dans le silence de la loi et que les organes de l'État doivent veiller à son application il se décharge ainsi du devoir de contrôle de l'effectivité de la conformité de la loi aux traités en le reportant sur les juridictions ordinaires. [...]
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