Selon l'article 55 de la Constitution de 1958, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Il s'agit là d'une affirmation très nette du principe de conventionnalité, par lequel on entend la conformité d'une loi nationale à une convention internationale, telle que la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Il s'agit donc de la reconnaissance de la primauté du droit international lorsqu'il s'inscrit dans l'ordre juridique interne. Mais le respect de la conventionnalité implique une tension entre deux sources de droit : le droit national qui tire en grande partie sa légitimité de la constitution et le droit international. Dès lors, comment s'assurer que ce principe de supériorité des traités, et plus généralement les principes de droit international auxquels adhère la France, soient respectés en droit interne ?
[...] La SERL du parc d'activités de Blotzheim et la SCI Haselaecker contestent la régularité de l'accord donné par le Président de la République, car, engageant les finances de l'État, il devait être précédé d'une approbation parlementaire, pour être régulier au regard de l'article 53 de la Constitution. Le Conseil d'État en a profité pour examiner l'accord en question, à partir du décret de publication de l'engagement international publié dans le Journal Officiel. La contestation de la régularité de la ratification peut donc se faire par le recours en excès de pouvoir ou par la voie de l'exception d'illégalité. - Être appliqués par l'autre partie. [...]
[...] Ne sont concernés ici par ailleurs que les traités qui ont un effet direct, qui concerne donc directement les individus. Selon l'arrêt GISTI du 11 avril 2012, un traité est d'effet direct lorsqu'« il n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États. Or, ce sont non seulement les actes réglementaires, mais aussi les lois, qui sont soumises au contrôle de conventionnalité. Après l'arrêt Nicolo de 1989, la violation des traités concerne toujours davantage le rôle de l'État : - l'arrêt Gardedieu Ass. [...]
[...] Le juge peut en effet dès lors faire prévaloir une norme communautaire sur la Constitution, au nom même de la Constitution. Le droit communautaire est par ailleurs de mieux en mieux intégré dans le droit interne : - l'arrêt CE septembre 1990, Boisdet, permet ainsi au Conseil d'État d'écarter une loi contraire à un règlement communautaire. - D'autre part, avec l'arrêt CE 28 février 1992, SA Rothman, ainsi que l'arrêt SA Philip Morris France la même année, le Conseil d'État écarte également la loi contraire à une directive non encore transposée, et tâche d'agir en conformité avec l'objectif de la directive. [...]
[...] - Le contrôle qu'exerce le juge administratif, comme on l'a vu, sur les procédures de forme quant à la ratification du traité ne va toutefois pas jusqu'à la constitutionnalité du contenu de celui-ci (CE juillet 2002, Commune de Porta) Cette croissance du contrôle de conventionnalité n'est pas sans modifier substantiellement l'édifice de la hiérarchie des normes. Les rapports entre Constitution, lois, droit communautaire et droit des traités sont actuellement profondément redéfinis. B Une redéfinition de la hiérarchie des normes Le droit communautaire, par exemple, est inscrit, au titre XV, dans la Constitution, ce qui lui permet d'intégrer le bloc de constitutionnalité. [...]
[...] Cela ne rentre pas en contradiction avec l'article 61-1 initié par le même comité, connu aujourd'hui sous le terme de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). À l'occasion d'un contrôle de cet article, le Conseil constitutionnel a déclaré que la loi organique du 10 décembre 2009 ne privait d'ailleurs pas les juridictions ordinaires, y compris lorsqu'elles transmettent une question prioritaire de constitutionnalité, de leur faculté ou de leur obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en vertu de l'article 267 TFUE Un conflit potentiel peut néanmoins toujours émerger puisque, par exemple, le Conseil Constitutionnel peut ne pas déclarer immédiatement l'inconstitutionnalité d'une loi donnée, tandis que son inconventionnalité serait immédiatement prononcée par la Cour européenne des Droits de l'Homme. [...]
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