Comme l'a souligné Robert Badinter, « on ne peut découvrir l'inconstitutionnalité d'une loi qu'en observant ses effets ». C'est l'objectif même de la révision constitutionnelle de 2008 qui vise à introduire une nouvelle procédure dans l'ordre juridique interne : la question préjudicielle de constitutionnalité. En France, la protection juridictionnelle des Droits fondamentaux est exercée par la Constitution tout d'abord, puis par les normes conventionnelles.
Dans le cadre de la protection constitutionnelle, le Conseil Constitutionnel se charge traditionnellement du contrôle des lois à priori, et le juge ordinaire contrôle quant à lui uniquement la conformité des actes infralégislatifs - conformément à la théorie de la loi-écran.
Il s'agit alors de se demander dans quelle mesure le contrôle de constitutionnalité participe d'une meilleure protection des Droits fondamentaux. Nous verrons dans un premier temps que la question préjudicielle semble arriver trop tard dans la protection des Droits fondamentaux, avant d'étudier le rôle incontournable du juge ordinaire en la matière.
[...] Ce contrôle de conventionalité est le meilleur outil de protection des DF devant le juge ordinaire. On peut même dire que le juge exerce un quasi- contrôle de constitutionnalité lorsqu'il assure le respect de conventions internationales dont les dispositions sont identiques ou équivalentes aux principes constitutionnels. C'est souvent le cas pour les DF garantis par la CEDH. Il existerait donc une sorte d'exception d'inconstitutionnalité américaine au travers du contrôle de conventionalité. On peut se demander alors quels sont les réels apports de la question préjudicielle en matière de protection des DF. [...]
[...] Ce problème délicat est une particularité française car les autres Etats ne cherchent pas à articuler ces deux contrôles. La QP vient compléter le contrôle à priori. Pour simplifier les choses on aurait pu interdire la QP aux dispositions déjà contrôlées par le conseil constitutionnel. Mais celui-ci ne délivre jamais un brevet de constitutionnalité En effet, il ne peut en pratique étudier l'intégralité de la loi dans le délai d'un mois qui lui est imparti. C'est pourquoi seules les dispositions expressément contrôlées seront exclues de la QP sauf en cas de changement de circonstances. [...]
[...] Le juge ordinaire peut contrôler la conventionalité des lois, outil privilégié de protection des DF. La procédure n'est d'ailleurs pas aussi compliquée que celle réservée à la QP. Il y a donc un risque de concurrence entre ces deux procédures. En pratique le justiciable soulèvera les 2 moyens au risque de faire échouer la QP. C'est pourquoi le projet de loi organique impose au juge d'étudier prioritairement cette question. On parle d'ailleurs aujourd'hui de question prioritaire et non plus préjudicielle dans un souci de meilleure intelligibilité pour le justiciable. [...]
[...] Le contrôle de lois a posteriori, ou l'arrivée tardive d'une question préjudicielle de constitutionnalité 1. Les laborieux filtrages envisagés par la réforme constitutionnelle de 2008 Il n'y a pas de droit à la question préjudicielle (QP ci-après) pour le justiciable. C'est le juge qui décide ou non de saisir. En France le choix a été fait d'un filtrage intermédiaire par les juridictions suprêmes, comme le préconise le nouvel article 61-1C. Le juge a quo ne peut donc pas saisir lui-même la juridiction constitutionnelle. [...]
[...] En revanche, ce ne sera plus une entrave à l'application de la Constitution par le juge ordinaire. Si la question préjudicielle fonctionne correctement, une loi contraire à la constitution ne pourra plus être appliquée. B. La procédure spécifique du référé-liberté et le contrôle de constitutionnalité de substitution : (B. GENEVOIS) 1. Le référé liberté ou le référé en sauvegarde d'une liberté fondamentale Le référé liberté date d'une réforme du 30 juin 2000 réclamée depuis longtemps au regard de la faible efficacité du juge administratif face à l'urgence. [...]
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