Comment le contrôle de constitutionnalité des lois est-il né en France ? Comment a-t-il évolué et quelles en sont les limites ?
[...] Celui-ci a toujours été inexistant ou limité : sous la IVème République par exemple, le Comité constitutionnel ne pouvait intervenir qu'en cas de désaccord entre les deux chambres lors de l'adoption d'une loi par l'Assemblée. La création du Conseil constitutionnel sous la Vème République représente donc une innovation institutionnelle majeure, que la jurisprudence ne cessera de renforcer. Le juge constitutionnel apparaît progressivement comme la condition d'un Etat de droit où l'Etat se soumet lui-même à la Constitution. Selon l'article 61 de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires qui nous intéressera particulièrement est un contrôle a priori et non systématique. [...]
[...] Mais l'appréciation du caractère manifeste ou non de l'erreur est discutable puisqu'il s'agit de juger une loi, et de plus la marge d'appréciation du Conseil est grande et très subjective. Conclusion : La création du Conseil constitutionnel et l'institutionnalisation d'un véritable contrôle de constitutionnalité représentent une innovation institutionnelle majeure sous la Vème République. Le contrôle de constitutionnalité des lois et notamment des lois ordinaires a connu un essor important dans les années 1970, soutenu par une dynamique jurisprudentielle importante qui autorise quelques craintes légitimes. Bibliographie : - G. [...]
[...] Par l'erreur manifeste d'appréciation, le juge constitutionnel écarte de la loi toute erreur du législateur qu'il estime grossière, sans qu'aucun argument ne soit exigé. Par exemple, dans la décision du 23 août 1985 sur le découpage électoral en Nouvelle-Calédonie, le juge constitutionnel a déclaré entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'écart de 210% entre la circonscription la plus peuplée et la moins peuplée et a remplacé 210% par 180%. Par les réserves d'interprétation, le Conseil constitutionnel suspend certaines dispositions inconstitutionnelles (réserves d'interprétation neutralisantes), oriente les travaux parlementaires (réserves d'interprétation constructives) ou réécrit le texte de la loi (strictes réserves d'interprétation). [...]
[...] L'établissement d'un bloc de constitutionnalité dont parle Louis Favoreu oblige le législateur à respecter un ensemble de principes à valeur constitutionnelle. Mais cette décision a permis au Conseil de mettre en place une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux : on peut par exemple citer les décisions du 12 janvier 1977 sur la fouille des véhicules ou celle du 5 août 1993 sur les contrôles d'identité. Le juge constitutionnel est devenu le garant des libertés, et ne limite son incompétence qu'aux seules lois référendaires (qui représentent l'expression directe de la souveraineté populaire), lois constitutionnelles (qui traduisent l'expression de la volonté du pouvoir constituant souverain) et lois de transposition de directives communautaires. [...]
[...] CARCASSONNE, La Constitution, Seuil - L. FAVOREU, L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz - P. PACTET (dir.), Droit constitutionnel, Armand Colin - L. FAVOREU, L. PHILIP, Le Conseil constitutionnel, Puf, QSJ - H. [...]
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