Le contrôle de la constitutionnalité des lois est pour assurer la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution. Pour que ce contrôle s'effectue de manière suffisante, il faut que la constitution soit une constitution rigide. Une procédure n'a d'intérêt que dans le cadre d'une constitution rigide ou semi-rigide car dans le cas d'une constitution souple où une loi constitutionnelle peut être modifiée par une loi ordinaire, ce contrôle n'a aucun intérêt (...)
[...] Le Conseil constitutionnel en détermine la liste au fil de sa jurisprudence, ce qui implique un risque d'arbitraire, le gouvernement des juges qui ne sont pas des personnes élues, et on ne connaît ces principes qu'une fois que le Conseil constitutionnel les aura consacré dans sa jurisprudence. On trouve les principes particulièrement nécessaires à notre temps. On peut en trouver une source dans le Préambule de 1946. Mais, le Conseil constitutionnel en détermine la liste. On trouve les objectifs à valeur constitutionnelle, catégorie récente. Ces objectifs sont invoqués pour justifier des restrictions apportées à un droit reconnu par la Constitution. La sauvegarde de l'ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle permettant de limiter le droit de grève. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel se limitait à une constatation stricte de non conformité d'une loi à la Constitution. Si la loi est conforme, la promulgation par le chef de l'État dans les quinze jours est possible. Si la loi est non conforme, le Conseil constitutionnel appréciait si la disposition inconstitutionnelle était ou non séparable des autres. Si la disposition contraire à la Constitution n'était pas séparable, alors la loi ne pouvait pas être promulguée et le texte devait repasser devant le Parlement. [...]
[...] On trouve des exceptions et notamment le contrôle de la constitutionnalité des lois par une assemblée politique au I et II Empire. La III République est caractérisé par Carré de Malbergue de parlementarisme absolu : les chambres faisaient prévaloir leur volonté sur l'esprit et même sur le texte d'une Constitution demeurant fort brève ne comportant aucun Préambule. Le Conseil constitutionnel a été sous la V République le gardien de la répartition des compétences, organisé par les articles 34 et 37 de la Constitution. [...]
[...] La réforme constitutionnelle prévoit d'encadrer ces nominations. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le Président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'Assemblée concernée. Les commissions permanentes au nombre de 6 pourront être portées à 8 si l'assemblée le souhaite. On peut créer une commission pour les affaires européennes par exemple. L'article 13 de la Constitution précise que le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. [...]
[...] Les risques sont limités, mais ça peut retarder la mise en place de techniques nouvelles B Les méthodes utilisées par le Conseil constitutionnel Les décisions du Conseil constitutionnel comportent des motivations. Ces motivations sont présentées sous la forme de considérant. D'une manière générale, les décisions du Conseil constitutionnel sont de plus en plus longues car les requêtes sont de plus en plus motivées. Le Conseil constitutionnel va prendre soin de répondre à tous les moyens de la requête. Le Conseil constitutionnel va utiliser un certain nombre de concepts qui, en pratique, sont très voisins de ceux utilisés par le Conseil d'État. [...]
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