Le contrôle de constitutionnalité est généralement considéré comme un symbole de l'Etat de droit accompli. On le retrouve dans toutes les grandes démocraties mais pas sous les mêmes formes. En effet, l'objet, l'organe, le moment et la procédure de contrôle peuvent varier profondément. Dans cette optique on distingue le plus souvent le modèle américain du modèle Européen
[...] Dans cette perspective, le juge constitutionnel doit réaffirmer sa prééminence et le développement de sa jurisprudence sur la constitutionnalité des lois promulguées devrait logiquement y contribuer. Cette jurisprudence a d'une part une double origine dont la plus remarquable est prétorienne mais conditionnée et aux conséquences encore incertaines (II). La double origine du contrôle des lois promulguées par le conseil constitutionnel Au delà du cas particulier d'un contrôle par le juge constitutionnel purement issu d'une création jurisprudentielle il existe également et cela ne doit pas être écarté un contrôle de la loi promulgué rendu possible grâce au texte de la constitution elle même. [...]
[...] II) Un contrôle préthorien conditionné et aux conséquences incertaines Cette possibilité de contrôle de la constitutionnalité des lois promulguées que le conseil constitutionnel a institué en 1985, si elle représente un progrès évident quant à la protection constitutionnelle des libertés publiques n'en reste pas moins à nuancer fortement. En effet, le juge s'est refusé à pousser la logique de ce contrôle au maximum en l'assortissant d'une condition peu convaincante : la simple application de la loi promulguée par la loi contrôlée ne suffit pas au juge constitutionnel De plus, aujourd'hui encore, il est difficile de dire quelle valeur juridique la loi promulguée écartée pourra avoir compte tenu de la très récente application positive du principe posé en 1985, d'où des controverses quant à l'applicabilité de la loi promulguée dont les dispositions sont jugées inconstitutionnelles(B). [...]
[...] Le refus de contrôler la loi de mise en application voudrait dire que cette seule application est une garantie de constitutionnalité, cela paraît dénué de tout fondement. En effet, une loi nouvelle peut parfaitement appliquer une loi promulguée comportant des dispositions contraires à la constitution. On voit mal en quoi le caractère de mesure d'application du texte déféré au Conseil justifie une immunité de la loi de base. On peut donc déplorer cette attitude du juge constitutionnel qui n'a pas été jusqu'au bout d'une logique satisfaisante. [...]
[...] Il accepte en effet désormais de contrôler la loi promulguée à l'occasion du contrôle d'une loi qui affecte le texte ancien. Cette évolution reste néanmoins assortie de conditions strictes et pose de nombreux problèmes à ce jour non résolus quant à la valeur juridique des dispositions de la loi considérées inconstitutionnelles. Cette jurisprudence certes limitée n'est pas sans intérêt dans la mesure ou elle relance le débat de la place du juge constitutionnel par rapport au Conseil d'état et à la cour de cassation. [...]
[...] La décision d'inconstitutionnalité doit donc être considérée par les autorités administratives et par tous les juges. Il ressort d'une décision du conseil de 1962 que les motifs qui soutiennent cette décision revêtent eux aussi l'autorité absolue de chose jugée : ces motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision finale doivent eux aussi s'imposer à l'administration comme à l'appareil judiciaire. Dans le cadre d'une loi promulguée dont certaines dispositions sont déclarées a posteriori contraires à la Constitution à l'occasion du contrôle a priori d'une loi nouvelle, une question centrale se pose : la loi ancienne doit elle être toujours appliquée, et comment le conseil d'Etat et la cour de cassation doivent ils considérer ce texte. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture