Contrôle de constitutionnalité, droit pénal, procédure pénale, loi organique du 10 décembre 2009, loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, ordonnance du 7 novembre 1958, Conseil constitutionnel, article 61 de la Constitution, lois organiques, censure, pouvoir, procédure écrite, loi organique du 15 juillet 2008
Le Conseil constitutionnel est, à titre principal, le juge de la conformité de la loi - d'origine parlementaire - à la Constitution. Selon le Conseil constitutionnel lui-même (décision du 23 août 1985), la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. À cette fin, le Conseil constitutionnel est donc appelé à apprécier la conformité de la loi selon deux procédures distinctes, mais complémentaires, à savoir : le contrôle de constitutionnalité de la loi avant la promulgation de celle-ci ou contrôle a priori (ART. 61 de la Constitution) ; le contrôle de constitutionnalité de la loi après promulgation de celle-ci ou contrôle a posteriori (ART. 61-1 de la Constitution).
[...] La disposition liberticide est abrogée. Pour le dire autrement, le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir d'abrogation jusqu'ici attribué qu'au seul Parlement. La censure du Conseil constitutionnel est alors soit immédiate, soit différée (art de la constitution) afin d'éviter des conséquences manifestement excessives du point de vue de l'intérêt général. La décision abrogative produit un effet erga omnes (à l'égard de tous) et non pas seulement inter partes ; afin de préserver l'égalité entre les justiciables. • Quelques chiffres sur la QPC : Le taux des renvois au Conseil constitutionnel (par rapport au nombre de QPC posées au juge ordinaire) est environ de De 2010 à décisions ont été rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC. [...]
[...] En effet, le Conseil constitutionnel n'est pas « la Cour suprême des cours suprêmes ». De même, une décision du Conseil constitutionnel n'est pas à l'abri d'un recours devant la Cour européenne des Droits de l'Homme qui pourrait frapper d'inconventionnalité une loi française pourtant déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (CEDH octobre 1999). • Pour répondre au sujet de dissertation qui porte sur l'efficacité du contrôle de constitutionnalité, il faut encore s'intéresser aux méthodes du juge constitutionnel lorsque celui-ci procède au contrôle de constitutionnalité de la loi a priori. [...]
[...] Notons en outre que ce pouvoir de saisine est insusceptible de recours contentieux (Conseil d'État novembre 2001). Des exceptions existent cependant : la saisine est obligatoire pour les lois organiques, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 et les règlements des assemblées parlementaires (art al. 1er). À noter enfin que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'autosaisine (le président du Conseil ne pouvant que solliciter une saisine). • La saisine du Conseil constitutionnel intervient lorsque la loi est « en instance de promulgation » (Conseil constitutionnel juillet 1975) c'est-à-dire lorsque le texte au terme de la procédure législative, définitivement été adopté dans l'ensemble de ses dispositions. [...]
[...] • En quoi consiste le contrôle de constitutionnalité ? Il est défini de manière stricte : le Conseil constitutionnel ne statue pas en équité ni en opportunité. En effet, l'art ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement qui, lui, est en charge de l'intérêt général. C'est ce qu'a affirmé le Conseil constitutionnel le 15 janvier 1975. Autrement dit, le Conseil constitutionnel se livre à un examen objectif de la loi. [...]
[...] Là encore, un délai de 3 mois est imposé à l'issue duquel le Conseil constitutionnel doit se prononcer, par décision motivée. Les audiences se déroulent alors le mardi (pour bien marquer la différence avec les séances du contrôle a priori du jeudi). • Plusieurs traits sont caractéristiques de la procédure du CC : La procédure est rapide mois). La procédure est contradictoire, en ce sens que les avocats des parties et le Secrétariat général du Gouvernement (« avocat de la loi ») plaident. [...]
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