La Révolution française, qui a remplacé les lois fondamentales du Royaume par une Constitution écrite, a voulu en faire un texte presque sacré, s'imposant à tous.
Depuis, cette Constitution a gardé sa valeur de norme suprême, réaffirmée par la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En France, celui-ci a débuté avec la création du Conseil constitutionnel en 1958, bien que cette institution ait eu pour rôle initial de contrôler le bon respect par l'organe législatif de la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. Auparavant, le légicentrisme, théorie selon laquelle la loi correspondait à l'expression de la volonté générale, avait empêché l'existence d'un tel contrôle.
Ce dernier ne doit pas être confondu avec le contrôle de conventionnalité : en effet, alors que le contrôle de constitutionnalité consiste en la vérification de la conformité d'une norme par rapport au bloc de constitutionnalité (qui ne comprend pas que la Constitution), le contrôle de conventionnalité vérifie la conformité d'une norme par rapport aux conventions internationales. La décision IVG du 15 janvier 1975 a souligné qu'il y avait également une différence de nature dans le contrôle, le traité étant une norme relative et contingente en raison de l'article 55 de la Constitution disposant une « réserve de réciprocité ». C'est en partie pour cette raison que le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent dans la décision précitée pour effectuer ce contrôle, qui sera finalement réalisé par les juridictions ordinaires.
Le droit dérivé fait partie du bloc de conventionnalité, qui comprend également les traités et conventions et les normes non écrites. Celui-ci peut être défini comme le droit sécrété par les organisations internationales. Il désigne aujourd'hui principalement pour la France des éléments du droit communautaire et intervient dans la logique d'intégration de l'Union européenne.
Ainsi, l'article 249 du traité CE distinguait trois types d'actes de droit dérivé : il s'agit des règlements, ayant un caractère « self-executing », c'est-à-dire qu'ils s'appliquent directement en droit interne dès leur publication au Journal officiel des communautés ; des directives, qui fixent aux Etats un résultat à atteindre dans un délai précis par le moyen de leur choix, ainsi en France il s'agira de règlements ou de lois de transposition ; ainsi que des décisions, qui peuvent produire des effets directs ; la Cour de Justice des Communautés européennes peut y dégager des principes de droit communautaire, non écrits, s'inspirant des principes des Etats membres.
[...] C'est notamment pour cette raison que l'arrêt Sarran, Levacher et autres rendu par le Conseil d'Etat le 30 octobre 1998 affirme la supériorité de la Constitution sur les normes internationales en droit interne. Il semblerait que cette vision de la hiérarchie des normes change selon que l'on se place d'un point de vue interne ou international. Actuellement, la hiérarchie des normes classique selon laquelle la Constitution est la norme suprême est sérieusement remise en question par l'approfondissement de l'Union européenne ; en effet, on tendrait de plus en plus vers une Europe fédérale dont les normes se placeraient ainsi au- dessus des actuels droits internes. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité du droit dérivé La Révolution française, qui a remplacé les lois fondamentales du Royaume par une Constitution écrite, a voulu en faire un texte presque sacré, s'imposant à tous. Depuis, cette Constitution a gardé sa valeur de norme suprême, réaffirmée par la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En France, celui- ci a débuté avec la création du Conseil constitutionnel en 1958, bien que cette institution ait eu pour rôle initial de contrôler le bon respect par l'organe législatif de la distinction entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. [...]
[...] La Cour de Justice des Communautés Européennes, si elle créait plus de principes de ce genre, pourrait éviter aux juridictions internes d'avoir recours à un contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004, avait envisagé un contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes par rapport à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée par le Conseil Européen le 7 décembre 2000 : celle-ci, en effet, garantissait des droits et libertés proches de ceux de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
[...] Il n'existe aucun moyen de contrôler la constitutionnalité d'un règlement communautaire. L'article 61 de la Constitution française ne contre-indique pas cependant que les lois transposant un acte de droit communautaire dérivé puissent être déférées au Conseil constitutionnel. Un contrôle très timide par le Conseil constitutionnel Le 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante appelée décision relative à la loi sur la confiance dans l'économie numérique dans laquelle il a donné un premier point de vue sur la façon de contrôler le droit dérivé, il lui avait en effet été demandé de contrôler la constitutionnalité de cette loi de transposition. [...]
[...] Il conforte ainsi la position du droit communautaire au sein de l'ordre juridique interne. Il y était toutefois contraint car la non transposition d'une directive exposerait la France à des recours en manquements susceptibles d'entraîner des sanctions. Il donne cependant une réserve à cette obligation qui sera réalisée sauf en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution Enfin, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur une loi réalisant la pure transposition d'une directive, car le contrôle des directives revient exclusivement à la Cour de Justice des Communautés Européennes. [...]
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