contrôle de constitutionnalité, contrôle du juge administratif, compétence du juge administratif, rôle protecteur
Antérieurement le Conseil d'État était qualifié d'organe consultatif du gouvernement par la Constitution du 4 octobre 1958. Assurément il faudra attendre une révision constitutionnelle pour que l'autorité administrative trouve sa qualification de juridiction.
L'existence d'une juridiction administrative résulte de l'impératif de juger et de contrôler l'Administration afin de régler les conflits entre l'Administration et les usagers. Dans notre pays, le règlement des litiges est obtenu devant un juge spécialisé : le juge administratif (les tribunaux administratifs, les Cours d'Appels administratives et le Conseil d'État).
Le juge administratif découle directement de l'Administration, car historiquement elle jugeait elle-même les litiges, selon l'adage « Juger l'administration, c'est encore administrer. ».
[...] En revanche s'il existe un principe équivalent alors la conventionalité de l'acte vaudra constitutionnalité. Enfin, si un doute subsiste l'acte pourra être renvoyé devant la Cour de Justice de l'Européenne, dans cet arrêt un renvoi préjudiciel est d'ailleurs opéré. En effet, le Conseil d'État a accepté d'examiner, pour apprécier la légalité d'un acte administratif d'application d'une loi de transposition d'une directive. Ainsi, dans la mesure où contrôler la constitutionnalité d'un acte de transposition revient à apprécier la constitutionnalité de la directive elle-même, le Conseil d'État préfère substituer, pour juger de la validité de la directive, une norme communautaire à une norme constitutionnelle. [...]
[...] En effet, écarter une loi contraire à un traité reviendrait à effectuer un contrôle de constitutionnalité. L'incompétence des juges administratifs suprêmes face au contrôle d'un décret d'application : Il est demandé dans l'affaire Commune de Porta au Conseil d'État de juger de la constitutionnalité d'un décret de publication d'une convention internationale dont la ratification avait été autorisée par une loi au terme de l'article 53 de la Constitution. Le Conseil d'État rejette la requête de la Principauté d'Andorre en se déclarant incompétent. [...]
[...] Effet, la Constitution est la source fondamentale du droit administratif. A cet égard elle pose les principes fondamentaux de l'organisation et des compétences de l'administration. Elle définit la hiérarchie des normes dans laquelle s'insère son action. On considère donc que la Constitution est « l'arc-boutant » du principe de légalité. Ce principe de légalité possède différentes sources qui peuvent être écrites (les sources constitutionnelles, les sources internationales, et les règlements) ainsi que non écrites (la coutume, les principes généraux du droit et les principes dégagés par le Conseil Constitutionnel).Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs vise donc à assurer une stabilité du système juridique français, en évitant, ou en limitant, tout au moins, les conflits entre ces différentes sources. [...]
[...] Par ailleurs, le juge administratif suprême a précisé que lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte, à la fois, sur plusieurs dispositions législatives, il y a lieu de raisonner disposition par disposition. Avec l'instauration de la QPC on craint le risque de voir apparaître un « juge constitutionnel bis », en effet grâce à son rôle de filtre le Conseil d'État occupe un rôle clé. La doctrine craint parfois que le Conseil d'État empiète sur les prérogatives du Conseil constitutionnel. [...]
[...] A cet égard le Conseil Constitutionnel peut seul apprécier la conformité des lois à la Constitution. La théorie de l'écran législatif en est une illustration ainsi que l'incompétence des juges administratifs suprêmes face au contrôle d'un décret d'application La théorie de l'écran législatif : une l'illustration de l'impossibilité du contrôle de constitutionnalité par le juge administratif : La théorie de la loi-écran ou la théorie de l'écran législatif est le résultat d'une pratique jurisprudentielle d'après Michel de Villiers. Par l'arrêt Arrighi datant du 6 novembre 1936 le Conseil d'État a affirmé cette théorie, qu'il reprendra d'ailleurs dans l'arrêt Demoiselle Deprez datant du 5 janvier 2005. [...]
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