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Lorsqu'une loi a été jugée conforme à la Constitution, le contrôle de la loi au regard des stipulations d'une convention internationale « pourrait par conséquent, si vous n'y preniez pas garde, vous conduire à exercer une sorte de second contrôle de constitutionnalité des lois ». Bernard Stirn, commissaire du gouvernement dans l'affaire Confédérations nationale des associations familiales catholiques et autres (CE, Ass. 21 déc. 1990), soulevait, avant tout, la première limite au récent contrôle entier de conventionnalité des lois.
[...] La CJUE, le 30 mai 2013, a par son interprétation de la décision-cadre, permis au Conseil, le 14 juin 2013 de déclarer contraire la constitution les dispositions du Code pénal dès lors qu'elles ne découlaient pas nécessairement de la décision-cadre et étaient, ainsi, contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil devient depuis 2010, et plus encore un acteur du dialogue entre les juges nationaux et européens. Mais toujours en assurant la primauté de la Constitution En effet, dans sa décision du 14 juin 2013, au sein du considérant dans lequel il constate l'inconstitutionnalité des dispositions, il fait le choix de terminer son raisonnement par le fait que les dispositions étaient contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, après avoir rappelé celles de la décision-cadre. [...]
[...] La Cour de cassation est la première à se saisir, quatre mois plus tard (Ccass Société des Cafés Jacques Vabre) de la possibilité, au regard des dispositions de l'article 55, de contrôler la conformité d'une loi, même postérieure, à une convention internationale. Elle sera suivie, en 1989 par le Conseil d'Etat (CE Nicolo). Les deux contrôles sont ainsi dissociés : le contrôle de constitutionnalité n'appartient qu'au Conseil constitutionnel et le contrôle de conventionnaliste aux juridictions nationales. Ces deux contrôles ont un unique but commun : assurer l'effectivité de la hiérarchie des normes. [...]
[...] Deux perspectives s'offrent à lui : - élargir son bloc de constitutionnalité aux normes européennes - procéder à d'autres renvois préjudiciels lors de son contrôle a posteriori Cette décision du 4 avril 2013 ouvre en conséquence une nouvelle hypothèse de contrôle de conventionnaliste, mais où le dialogue des juges est strictement limité par la réunion de conditions permettant au Conseil constitutionnel de respecter ses obligations. [...]
[...] Une difficulté apparaît : quid d'une loi déclarée constitutionnelle dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité, qui serait inconventionnelle ? Cette question s'est posée devant le Conseil d'État Confédérations national des associations familiales catholiques et autres Ass déc. 1990). En l'occurrence, les requérants soulevaient l'inconventionnalité de la loi IVG de 1975 qui avait servi de base légale à l'acte règlementaire dont ils demandaient l'annulation. Le CE considère que les dispositions de la loi invoquées ne sont pas inconventionnelle. [...]
[...] En effet, cette théorie s'est constituée en un véritable principe inhérent à la construction du droit français actuel. À son sommet : la Constitution. Mais, force est de constater qu'avec l'essor du droit international et des décisions des juridictions chargées d'en assurer l'effectivité, cette place de norme suprême a commencé à être mise à mal. En 1978, la Cour de justice des communautés européennes pose le principe selon lequel la primauté du droit communautaire s'exerce même vis-à-vis d'une loi nationale postérieure (CJCE Simmenthal). [...]
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